Question écrite n° 102499 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles les parquets doivent être amenés à s'opposer à un mariage. La majorité parlementaire a renforcé la lutte contre les mariages blancs et forcés en prévoyant que les maires, officiers d'état civil puissent saisir les (services des parquets sur le fondement de l'article 175-2 du code civil « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer (...) que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé... ». Or les maires qui saisissent les parquets sont souvent confrontés à des réponses variables selon les juridictions et surtout qui leur paraissent susceptibles de mettre en défaut l'objectif poursuivi de lutte contre les mariages blancs ou de complaisance. Ainsi, si la régularité du séjour d'un des conjoints sur le territoire n'est pas un motif d'opposition, il apparaît qu'il devrait, aux côtés d'autres constatations telle que le fait que les conjoints ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés, ne témoignent pas de volonté de vivre ensemble, pouvoir constituer l'un au moins des « indices sérieux ». Trop souvent les procureurs saisis justifient leur absence (d'opposition sur le fait que les officiers d'état civil n'apportent pas la preuve que le mariage projeté est un mariage de complaisance. Or non seulement il appartient aux parquets seuls compétents pour prononcer l'opposition, d'apporter cette preuve, mais il n'appartient pas aux maires de la rechercher par le biais d'enquêtes pour la conduite desquelles ils n'ont pas compétence. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il est normal, quelle que soit leur nationalité, de laisser prononcer le mariage entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrés et ne se connaissent pas. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il envisage de prendre les mesures nécessaires pour inciter et conduire les parquets à uniformiser leurs interprétations de l'article 175-2 quant à la nature des « indices sérieux laissant présumer (...) que le mariage est susceptible d'être annulé ».

Réponse publiée le 14 novembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre les mariages simulés, arrangés ou forcés constitue une priorité pour le Gouvernement. À cet égard, la circulaire du 2 mai 2005 précise les conditions d'application du dispositif issu de la loi du 26 novembre 2003. S'agissant du signalement adressé par l'officier de l'état civil au procureur de la République sur le fondement de l'article 175-2 du Code civil, elle rappelle, conformément à la décision rendue le 20 novembre 2003 par le Conseil constitutionnel, d'une part, qu'il ne peut être motivé sur le seul fait que le futur époux étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire et, d'autre part, qu'il doit faire état d'indices sérieux, précis, objectifs et probants laissant présumer que le mariage projeté est simulé. La circulaire comporte sur ce point une liste indicative de faits sur lesquels les officiers de l'état civil peuvent judicieusement faire porter leur observation à l'occasion de la constitution du dossier de mariage ou de l'audition des futurs époux. Il n'appartient évidemment pas aux officiers de l'état civil de procéder, au-delà de l'examen du dossier de mariage et de l'audition des futurs époux, à des investigations destinées à confirmer ou à infirmer leurs doutes. Toutefois, les éléments transmis au procureur de la République doivent être suffisamment précis pour lui permettre, conformément à l'article 175-2 du Code civil, soit de motiver sa décision d'opposition, soit, s'il ordonne un sursis au mariage le temps de l'enquête, de donner aux services d'enquête des éléments objectifs de suspicion, dont la vérification pourra apporter la preuve du défaut d'intention matrimoniale libre et sincère. Le caractère particulier de la liberté du mariage, dont le Conseil constitutionnel a rappelé dans la décision précitée qu'il s'agit d'une liberté fondamentale « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » justifie que les parquets fassent une application stricte des dispositions figurant à l'article 175-2 du Code civil.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 août 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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