personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de bien vouloir lui indiquer si, d'une part, les élus d'une collectivité locale et, d'autre part, les citoyens peuvent obtenir les informations relatives à la durée du temps de travail et à la rémunération des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales.
Réponse publiée le 19 décembre 2006
Le droit à l'information, sur l'administration d'une collectivité territoriale, des membres de l'organe délibérant de celle-ci est prévu par le code général des collectivités territoriales. L'article L. 2121-13 prévoit que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Le Conseil d'État a posé le principe selon lequel les conseillers tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la communes, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat (29 juin 1990, commune de Guitrancourt, requête n° 68743). De même, le juge administratif a précisé que le maire peut définir les conditions dans lesquelles ces informations seront fournies aux conseillers municipaux. Toutefois, il ne doit pas placer les conseillers dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune et porter ainsi atteinte aux droits et prérogatives particulières, qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal (Conseil d'État, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre, requête n° 80724). Pour ce qui concerne l'accès à l'information des citoyens, il convient de se reporter à l'article L. 2141-1 du même code qui dispose que « Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. » Le chapitre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs prévoit un principe général d'accès à ces documents définis par l'article 1er de cette loi, comme ceux « élaborés ou détenus par l'État les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires ; notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». En revanche, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, au titre de l'article 6, les documents « dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (...), portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Ce même article précise que « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis du 16 mars 2006 (n° 2006/1274) relatif à la communication du contrat de travail, des bulletins de salaire, de la ventilation dès heures travaillées par mois ainsi que des modalités du régime indemnitaire perçu par le directeur général des services d'une commune, concilie ces deux principes. Elle accueille favorablement la communication de l'arrêté de nomination, y compris de la totalité des éléments de rémunération y figurant, de la délibération définissant le cadre de son régime indemnitaire mais rappelle que la vie privée des agents publics doit bénéficier de la même protection que celles des autres citoyens. Elle n'admet donc la communication du bulletin de salaire et du détail des éléments de la rémunération, que pour les composantes fixes de celles-ci, à l'exclusion des éléments liés à la situation familiale et personnelle de l'intéressé (supplément familial de traitement) ou à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (régime indemnitaire). De même, la CADA considère que le respect du droit à la vie privée conduit à écarter la communication des éléments liés aux horaires de travail.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006