chiens
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la lutte contre les chiens dangereux. De récents faits divers nous ont rappelé la dangerosité plus importante de certaines races canines. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour enrayer ce problème.
Réponse publiée le 19 décembre 2006
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux dont les dispositions ont été renforcées par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 dite « de sécurité quotidienne » prévoit un certain nombre de mesures destinées à lutter contre les chiens dangereux afin de garantir la protection des personnes et des biens. Elle classe les chiens susceptibles d'être dangereux, en fonction de leur degré d'agressivité en chiens d'attaque (première catégorie) et chiens de garde et de défense (deuxième catégorie). Cette classification opérée, le dispositif législatif et réglementaire place à la charge des propriétaires ou des gardiens de ces chiens des obligations particulières (déclaration en mairie, stérilisation des animaux relevant de la première catégorie, assurance garantissant la responsabilité civile). Le maire et à défaut le préfet sont investis du pouvoir de prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un risque pour les personnes ou les animaux domestiques. De récents accidents aux conséquences dramatiques ont conduit à l'introduction par voie d'amendement au projet de loi sur la prévention de la délinquance de dispositions tendant à renforcer ce dispositif. À cet effet, la rédaction de l'article L. 211-11 du code rural sera modifiée pour instaurer une présomption de danger grave et immédiat pour tout chien de 1re ou de 2e catégorie lorsque celui-ci se trouve dans un lieu qui lui est interdit (article L. 211-16 du code rural), circule sur la voie publique sans être muselé ou tenu en laisse, ou est détenu par une personne à qui sa détention est interdite. En pareil cas, le maire ou à défaut le préfet pourra faire procéder au placement de l'animal dans un lieu adapté et ordonner son euthanasie, laquelle pourra intervenir sans délai après avis d'un vétérinaire délivré au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. Le régime des sanctions pénales sera également renforcé pour toute détention ou importation illicite de chiens dangereux ainsi que pour les manquements réitérés à l'obligation de déclaration. Le Gouvernement a par ailleurs constitué un groupe de travail où siègent les représentants des associations et des professionnels concernés chargé de formuler des propositions. Parmi les mesures discutées par ce groupe de travail figurent l'incitation pour les détenteurs de chiens à faire procéder volontairement à l'évaluation comportementale de leur animal, la responsabilisation du maître de chien, l'amélioration de la communication entre les différents acteurs locaux pour une meilleure application de la loi, la définition d'un support d'éducation des enfants et la délivrance d'une information spécifique aux acheteurs de chien au moment de la vente. Le groupe de travail vient de remettre ses conclusions.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006