Question écrite n° 103282 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la retraite mutualiste allouée aux orphelins de guerre. En effet, les orphelins de guerre demandent que le bénéfice de la retraite mutualiste soit étendu à tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation dont l'ascendant est « mort pour la France » à titre militaire ou civil et que la revalorisation pour les orphelins de guerre soit équivalente à celle pratiquée pour les anciens combattants, En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 24 octobre 2006

En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 5 septembre 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006

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