Question écrite n° 103352 :
détectives privés

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des détectives privés qui visent à terme un statut d'auxiliaires de justice. Obligés pour exercer de prouver leur qualification, les professionnels souhaitent aujourd'hui acquérir un tel statut. Exception mondiale, dans le cadre de la réforme européenne d'harmonisation licence, master, doctorat, la France se dote d'un diplôme d'État : la licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes, option enquêtes privées, une formation en trois ans proposée dès octobre prochain par l'institut de droit et d'économie de Melun. Il existait déjà, depuis 1998, deux diplômes universitaires, l'un destiné aux salariés des agences, l'autre aux indépendants. Ce cursus n'avait engendré que 119 diplômés sur les 700 à 750 enquêteurs en activité en France. Le nouveau diplôme, qui étoffe les stages et les travaux pratiques, a vocation à rencontrer davantage de succès. D'ici à 2007, en vertu de la loi du 18 mars 2003, tous les détectives devront en effet prouver leur qualification professionnelle soit par leur ancienneté, soit par l'obtention d'un diplôme, sous peine d'être rayés des listes préfectorales. La nouvelle licence professionnelle serait un premier pas vers l'obtention d'un statut d'auxiliaire de justice. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 20 mars 2007

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a inséré dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, un titre I relatif à l'activité de recherches privées. Cette activité y est désormais définie, comme la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Le législateur ayant entendu par ce texte moraliser et professionnaliser cette activité, les articles 22 et 23 de ladite loi renforcent le contrôle a priori de la profession en conditionnant l'agrément des dirigeants d'agences de recherches privées et l'embauche de leurs salariés à la vérification de la compatibilité de leur moralité avec leurs fonctions et à la justification d'une qualification ou d'une aptitude professionnelle. Cette condition de qualification ou d'aptitude professionnelle a été mise en oeuvre par le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005, qui en soumet la justification à la détention d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité de recherches privées et enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles. Par dérogation, le décret précité permet toutefois aux dirigeants et salariés en exercice de justifier de leur qualification ou aptitude par la preuve de l'exercice continu de leur profession pendant respectivement trois ans et deux ans à la date de publication dudit décret. La licence professionnelle délivrée par l'université Paris-II a vocation, en application des dispositions relatives au répertoire national des certifications professionnelles, à y être enregistrée de droit. Elle vient donc s'inscrire pleinement dans le dispositif législatif et réglementaire issu de la réforme de 2003, en s'ajoutant aux autres certifications enregistrées, qui confèrent la qualification ou l'aptitude requises par la loi. Enfin s'agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d'agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d'en apprécier la valeur probante. Il apparaît donc, pour l'ensemble de ces raisons, que l'activité de recherches privées est désormais à la fois bien définie et suffisamment encadrée, et qu'il n'y a pas lieu de la faire évoluer vers un rôle d'auxiliaire de justice.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions libérales

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 12 septembre 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007

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