Question écrite n° 103421 :
passation

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Grand
Hérault (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les inquiétudes de nombreuses associations au sujet du code des marchés publics. Il semblerait, en effet, que l'article 30, alinéa 2, de ce code puisse être supprimé. Cela aurait pour conséquence de ne plus reconnaître la spécificité de services tels que les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. Ces services peuvent être, en effet, aujourd'hui, attribués selon une procédure allégée, sans mise en concurrence directe tout en respectant la directive européenne de mars 2004. Aussi, si cet article devait être supprimé, le secteur de l'insertion par l'activité économique serait fortement pénalisé et avec lui les nombreux bénéficiaires des ateliers et chantiers d'insertion-formation. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il pourrait prendre pour apporter une réponse adaptée à ce problème. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 24 octobre 2006

Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décide de sécuriser les achats publics en imposant, pour les services visés à l'article 30 du code, le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Grand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 12 septembre 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006

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