commerce et artisanat
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
(Erratum publié le 19 septembre 2006)
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur la création de labels artisanaux pour nos DOM, TOM et POM. En effet, dans plusieurs de nos collectivités ultramarines, le développement très apprécié de l'artisanat d'art, se retrouve confronté à une concurrence déloyale, pour certains produits, des pays voisins, où les coûts de fabrication sont beaucoup plus faibles. Dès lors, ces collectivités d'outre-mer souhaiteraient créer un label de qualité « Made in guadeloupe » « Fabriqué en Martinique » ou « Made in Tahiti », quand il n'existe pas. Ces produits seraient promus comme tels en métropole où existe un vrai marché et une vraie clientèle. Il lui demande donc son avis sur cette proposition.>
Réponse publiée le 5 décembre 2006
Dans les départements d'outre-mer, pour répondre à son souci, que le ministre partage, de protection des produits ultramarins, il pourrait être envisagé de créer une marque qui reprendrait les deux mentions « origine artisanale » et « lieu de fabrication » et serait assortie d'un cahier des charges et de modalités de délivrance et de retrait. Ces marques doivent être déposées à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle), elles peuvent l'être à l'initiative des organisations professionnelles ou des collectivités territoriales. Il lui signale toutefois que la référence au caractère artisanal d'un produit doit répondre aux critères définis dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à ses décrets d'application. Un décret en Conseil d'État fixe notamment les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan. Une marque ne constitue pas une protection en soi, mais elle permet d'asseoir une politique de promotion autour des produits concernés et par conséquent de différencier ces produits d'autres produits qui pourraient apparaître comme semblables. Ces mêmes dispositions peuvent s'appliquer dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations prévues dans le livre VIII du code de la propriété industrielle.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : outre-mer
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 12 septembre 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006