Question écrite n° 10401 :
traité instituant une cour pénale internationale

12e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères au regard de la loi du 26 février 2002 dite « loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale ». En effet, la législation ne reconnaît pas les crimes de guerre en tant que tels. Ainsi, les tribunaux français ne seraient pas en mesure de juger comme tels des faits commis par des ressortissants ou sur le territoire français depuis le 1er juillet 2002 et qui seraient identifiés comme des crimes de guerre selon les définitions du statut de la Cour pénale internationale. Amnesty International s'inquiète donc de la déclaration dite « de l'article 124 du statut » qui prévoit la non-compétence de la Cour pour ces crimes et pour cette durée. Aussi, il lui demande de lui faire part de sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 17 février 2003

Les raisons qui ont conduit la France à se prévaloir des dispositions de l'article 124 au moment de la ratification du statut de Rome sont bien connues. Contrairement au génocide et aux crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent constituer des actes isolés. La distinction est lourde de conséquences. Certains pays engagés sur des théâtres extérieurs dans le cadre d'opérations humanitaires ou de maintien de la paix, dont la France, peuvent craindre que les dispositions relatives aux crimes de guerre puissent être utilisées pour susciter des plaintes abusives, sans fondement, dont le seul objet serait d'embarrasser publiquement pendant quelques mois le pays concerné et, indirectement, le Conseil de sécurité. Il serait regrettable qu'un texte aussi important que le statut de Rome contribue à décourager la participation aux actions multinationales. La France doit, de surcroît, à ses personnels toute la protection possible contre des mises en cause injustifiées. Il ne s'agit nullement pour la France de s'affranchir des règles de saisine de la Cour pénale internationale, mais de bénéficier d'une faculté offerte par le statut lui-même. La période transitoire que prévoit l'article 124 à partir de l'entrée en vigueur du statut de Rome permettra d'observer le fonctionnement du nouveau système, d'intervenir dans le cadre des Assemblées des Etats parties pour trouver des solutions à d'éventuels dysfonctionnements, et de vérifier la validité des garanties destinées à éviter les recours abusifs.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 17 février 2003

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