taxes foncières
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de perception de la taxe de remembrement. En effet, l'article R. 133-8 du code rural stipule que les dépenses relatives aux travaux connexes sont réparties proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement. Il apparaît que des propriétaires ayant construit un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle classée en zone agricole (ZA) avant un remembrement et qui, par la suite, a été classé en zone constructible (ZC) se voient dans l'obligation de s'acquitter de la taxe de remembrement. L'usage du terrain est sans influence sur l'éligibilité de la taxe. Lorsque l'urbanisation vient à se développer ultérieurement sur une partie du périmètre ayant fait l'objet d'un aménagement foncier, il pourrait être envisagé que les dispositions du titre II du livre Ier du code rural qui concernent l'activité agricole ou forestière ne s'appliquent plus. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de modifier les conditions de perception de la taxe de remembrement.
Réponse publiée le 26 décembre 2006
En application de l'article L. 133-1 du code rural, l'association foncière, constituée de tous les propriétaires du périmètre de remembrement, est chargée de créer et d'entretenir les travaux connexes décidés par les commissions d'aménagement foncier. Les taxes dues par les propriétaires sont destinées à payer la réalisation de ces travaux, notamment les emprunts contractés par l'association foncière à cet effet, puis, ultérieurement, à payer les frais liés à leur entretien. Un changement de destination du sol ne permet pas d'envisager la suppression des taxes d'association foncière de remembrement, qui sont inhérentes à la qualité de propriétaire membre de l'association et indispensables à l'accomplissement de la mission assignée à cette association. Dans le cas d'une urbanisation intensive du périmètre, les travaux connexes ne sont plus utilisés par les seuls agriculteurs, mais également par les autres habitants de la commune. Dans cette hypothèse, en application de l'article L. 161-6 du code rural, l'association foncière et la commune peuvent, d'un commun accord, décider de l'incorporation du patrimoine de l'association à celui de la commune, cette solution offrant à cette dernière les meilleures conditions pour entretenir les travaux connexes dont elle sera devenue propriétaire.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006