orphelins
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les discriminations existant entre les orphelins de guerre. Par la loi du 24 juillet 1917, l'État a défini un statut unique des pupilles de la nation. Par plusieurs décisions du 13 juillet 2000, du 27 juillet 2004 et du 23 février 2005, la France réparait le préjudice subi par les orphelins dont les parents ont été respectivement victimes de persécutions antisémites, de la barbarie nazie et d'évènements liés au processus d'indépendance des anciens départements et territoires français. Cependant, ces décisions occultaient les autres pupilles de la nation et les orphelins de guerre ou du devoir. Dans un pays attaché aux idéaux de liberté et d'égalité, consacrés par la déclaration des droits de l'homme et notre Constitution, la France ne peut témoigner une reconnaissance graduée à celles et ceux qui sont « morts pour la Patrie ». La France doit accorder une juste et égale reconnaissance aux familles des victimes. Le devoir de mémoire nous l'impose. En conséquence, il désire savoir quelles mesures il entend prendre pour remédier à ces inégalités.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République, cette mesure est conforme aux préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. Philippe Dechartre. Le périmètre des ressortissants, soumis à l'avis du Conseil d'État, présente les meilleures garanties de solidité juridique. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs précisé, dans sa délibération du 17 novembre 2005, que cette mesure visait à indemniser le préjudice subi par des orphelins dont les parents sont décédés « dans le cadre d'une politique de collaboration et d'extermination », ce qui les plaçait dans une situation « différente » justifiant la mise en oeuvre de « mesures spécifiques ». Il convient d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les orphelins remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini et qui en ont fait la demande ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve, et ce jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre, le ministre souligne que le Gouvernement s'est attaché à faire prévaloir l'équité entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques. Enfin, le ministre précise que le dispositif d'indemnisation mis en place par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est totalement distinct de la mesure instituée par le décret du 27 juillet 2004, et qu'ils ne sauraient être confondus. En effet, la prise en compte de la situation matérielle des rapatriés d'Algérie, qui ont dû, avec leur famille, s'expatrier, n'est en rien comparable avec le caractère symbolique de l'indemnisation des orphelins de déportés dont le décret du 27 juillet 2004 entend reconnaître la spécificité des souffrances endurées lors du second conflit mondial.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006