construction
Question de :
M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Piron souhaite que M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer puisse lui apporter des précisions sur la définition des dispositifs de sécurité pour piscines enterrées non closes privatives, tels que prévus par la loi n° 2003-9 et les décrets d'application. il Certains propriétaires, en effet, désirant louer des logements avec piscines, ont vu leur demande rejetée au motif que leur équipement ne répondait pas aux exigences de l'article R. 182-2., les cabinets d'expertise mandatés par les organismes de location se tenant à une interprétation restrictive des textes et notamment des dispositifs énumérés à l'article R. 128-2. Ainsi, le terme « barrières » est-il parfois entendu au sens strict, et une piscine, bien qu'entourée d'un mur de pierre fermé par une grille, a du être retirée de la location, car non conforme aux exigences du décret. Aussi, il souhaiterait que des précisions soient apportées sur ce point, ainsi que sur une possible marge d'interprétation de ces dispositions, sans pour autant bien sûr que la sécurité puisse être remise en cause. - Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Réponse publiée le 2 janvier 2007
Le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 pris en application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines a fixé les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de protection. Il n'a pas défini les valeurs et caractéristiques techniques de ces produits. Néanmoins, ce décret a prévu que les dispositifs installés avant sa publication sont réputés satisfaire aux exigences, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document, fourni par un fabricant, vendeur, installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique l'attestant. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Seules les normes publiées par l'Afnor et référencées NF P30-306 à 309 ont fixé les valeurs des caractéristiques techniques des produits. Afin d'empêcher le passage des jeunes enfants, la norme relative aux barrières de piscines a défini la hauteur entre deux points d'appui à 1 m 10, et prévu que la barrière puisse être constituée par un mur répondant à ces conditions.
Auteur : M. Michel Piron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007