annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Paul Chanteguet
Indre (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Paul Chanteguet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la prise en compte, dans le calcul des annuités valant pour leur pension de retraite, des années d'études suivies par les fonctionnaires de l'éducation nationale enseignants d'EPS. Il semblerait en effet que les années de formation passées au sein des centres régionaux d'éducation physique et sportive (CREPS) ne sont pas comptabilisées comme telles. Or, l'article 135 de la loi de finances pour 2002 prévoit la prise en compte de manière indifférenciée des périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élèves fonctionnaires d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans un souci d'équité de traitement entre les fonctionnaires, il lui demande si cette mesure inscrite dans la loi de finances précitée ne pourrait pas s'étendre aux professeurs d'EPS ayant étudié en CREPS.
Réponse publiée le 19 décembre 2006
Le code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet pas la prise en compte pour le calcul de la retraite de périodes n'ayant pas donné lieu à l'accomplissement d'un service effectif. Il prévoit toutefois une dérogation à cette règle en faveur des « fonctionnaires stagiaires » - c'est-à-dire ceux auxquels un texte réglementaire a reconnu cette qualité - et des élèves des anciennes écoles normales d'instituteurs (ENI). Les élèves fonctionnaires n'accomplissent pas un service effectif et ne peuvent être considérés comme fonctionnaires stagiaires que si un texte réglementaire prévoit que, bien qu'étant élèves fonctionnaires, ils ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Or certains établissements d'enseignement supérieur peuvent accueillir, dans les mêmes formations, tant des élèves de statut étudiant préparant un diplôme ou un concours que des « élèves fonctionnaires » ou encore des « fonctionnaires stagiaires » ayant réussi un concours et suivant une formation rémunérée préalable à leur prise de fonctions. Cette réalité implique de différencier plusieurs situations s'agissant des élèves fonctionnaires futurs enseignants des disciplines de l'éducation physique et sportive (EPS). En général, ces futurs enseignants n'étaient pas des fonctionnaires stagiaires, et ne peuvent donc voir leur période de scolarité prise en compte pour leur retraite. Deux exceptions peuvent toutefois être notées : la première tient aux instituts régionaux d'éducation physique et sportive (IREPS). Ils accueillaient, depuis 1967, un contingent de fonctionnaires stagiaires parmi les candidats reçus au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Ces fonctionnaires stagiaires étaient rémunérés en tant que tels et leur traitement faisait l'objet d'une retenue pour pension. Contrairement aux autres élèves des IREPS, la formation qu'ils ont suivie est donc prise en compte dans leur retraite ; la seconde exception se trouve parmi les anciens élèves des centres régionaux d'éducation physique et sportive (CREPS). Certains d'entre eux étaient issus des ENI où ils s'étaient engagés à poursuivre des études d'instituteur. Parmi eux, ceux qui avaient été autorisés à abandonner l'ENI pour préparer en CREPS leur entrée à l'École normale supérieure d'éducation physique et sportive continuaient à percevoir leur traitement d'instituteur stagiaire soumis à retenue pour pension, par exemple sous forme d'une bourse de continuation d'étude. Bien qu'étudiants en CREPS, ils sont assimilés, au regard des droits à la retraite, à des élèves d'ENI. Les autres étudiants des IREPS et des CREPS, y compris ceux qui sont devenus enseignants d'EPS, n'étaient pas placés dans ces situations statutaire et financière et ils ne bénéficient donc pas de la prise en compte de cette période d'étude dans leur retraite. Enfin, si des élèves fonctionnaires ont supporté, par erreur, des retenues pour pension lors de leur scolarité, leur cas serait réglé par l'article 135 de la loi de finances initiale pour 2002. Cette disposition prévoit en effet la prise en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, de périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, à la condition que ces périodes aient donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Pour conclure, il doit être observé que la diversité des droits à la retraite qui se manifeste aujourd'hui résulte de la diversité des situations lors de la formation des enseignants d'EPS. En tout état de cause, pour les enseignants d'EPS comme pour les autres fonctionnaires, toutes les périodes rémunérées et au cours desquelles des retenues pour pension ont été effectuées sont prises en compte pour la retraite. De surcroît, le rachat des années d'études est désormais prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite, suite à une modification introduite par la loi portant réforme des retraites.
Auteur : M. Jean-Paul Chanteguet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 décembre 2006
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006