Question écrite n° 104612 :
sécurité des biens et des personnes

12e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le projet de loi de prévention de la délinquance qui comporte, dans son article 5, une mesure de levée du secret professionnel dans le cas de personnes présentant de graves « difficultés sociales, éducatives ou matérielles » au profit du maire de la commune. Ceci obligerait les professionnels de santé ou de l'action sociale d'informer systématiquement le maire de problèmes qui relèvent d'un soutien social, éducatif ou de soins, au nom de la prévention de la délinquance. Or il semble important que les citoyens continuent de bénéficier de garanties relevant de la protection de l'intimité de leur vie privée. C'est dans cet esprit de confidentialité protégée que les parents acceptent de faire part de leurs difficultés les plus graves et de recevoir le soutien des professionnels compétents pour établir des mesures de prévention ou de soins. Le projet actuel risque de briser la confiance que les familles accordaient ces professionnels et de ne plus leurs livrer librement leurs difficultés. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour remettre en question cet article qui induirait semble-t-il l'inverse des objectifs recherchés et la destruction de tout travail de prévention efficace et de qualité.

Réponse publiée le 30 janvier 2007

Le projet de loi de prévention de la délinquance adopté au Sénat en première lecture le 26 septembre 2006 comporte dans son article 5 qui modifie l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles une disposition qui prévoit que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. Il est prévu également que le coordonnateur désigné par le maire parmi les professionnels intervenant auprès d'une même famille, transmette « au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives ». Ces dispositions sont de nature à garantir, à la fois la nécessaire confidentialité qui doit présider à tout échange d'informations concernant les familles, et la coordination des actions qui est une des conditions de l'efficacité des interventions dans des situations souvent délicates.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 30 janvier 2007

partager