réglementation
Question de :
M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste
M. René Rouquet souhaite attirer tout particulièrement l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet du maire d'une commune comportant une zone urbaine sensible. L'article 56 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a institué une possibilité de surclassement dans une catégorie démographique supérieure, pour des communes comportant au moins une zone urbaine sensible. Il le remercie donc de bien vouloir lui préciser si un tel surclassement permettrait à un maire de disposer d'une hausse quantitative et qualitative de ses effectifs en recrutant, en application de l'article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, un collaborateur de cabinet supplémentaire, la population de la commune passant à une strate démographique supérieure.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit deux dispositifs relatifs au surclassement démographique qui permet de classer une collectivité territoriale dans une strate démographique supérieure : le premier s'applique aux communes classées stations de tourisme et le second aux communes et EPCI comportant au moins une zone sensible. S'agissant de ce dernier dispositif, le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 prévoit que pour les collectivités territoriales concernées, la population totale au sens de l'article 88 est constituée de la somme de la population totale de ces collectivités et de la population des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune ou de l'EPCI. La population de ces zones est ainsi comptabilisée deux fois. L'arrêté du 12 juillet 2004 modifié relatif à la population totale des communes situées en zone urbaine sensible (ZUS) recense la population totale de ces zones. Le surclassement démographique, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, est susceptible d'avoir des effets sur les niveaux de recrutement des cadres relevant de certains cadres d'emplois (les emplois relevant de certains grades de catégorie A ne pouvant être créés que dans les communes appartenant à une strate démographique située au-delà d'un certain seuil, variable de 2.000 à 40.000 habitants selon le grade) et ceux des fonctionnaires appelés à occuper les emplois fonctionnels de direction ainsi que leur rémunération. Pour ce qui concerne les emplois non permanents de collaborateurs de cabinet, l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit qu'un « décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés. ». Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 prévoit, en son article 10, que l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est d'une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants et de deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants. Il est possible de recruter un collaborateur supplémentaire pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants et une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne limitant pas son champ d'application aux seuls emplois permanents, la loi n'interdit donc pas de prendre en compte le surclassement démographique des communes comportant une ou plusieurs ZUS pour calculer l'effectif maximal de collaborateurs de cabinet que peut recruter le maire.
Auteur : M. René Rouquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007