Question écrite n° 104946 :
EPCI

12e Législature

Question de : Mme Marylise Lebranchu
Finistère (4e circonscription) - Socialiste

Mme Marylise Lebranchu appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 qui recodifie le droit domanial public en y intégrant les règles applicables aux collectivités et leurs groupements. La question se pose aujourd'hui de l'application du nouveau code général de la propriété des personnes publiques aux transferts de biens communaux réalisés au profit des groupements de communes dont celles-ci sont membres. Le principe applicable actuellement est celui de la mise à disposition du groupement de communes des biens communaux nécessaires à l'exercice de la compétence (art. L. 5211-5 III du CGCT). Aussi, elle lui demande de lui indiquer si le nouveau code de domanialité publique permet aux communes de vendre purement et simplement des immeubles du domaine public communal à l'EPCI dont elles sont membres.

Réponse publiée le 27 février 2007

Les biens qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Toutefois, les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques autorisent, par dérogation à ces principes, les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public, entre personnes publiques, sans déclassement préalable. Désormais, il n'est donc plus nécessaire de déclasser un bien avant de le transférer d'une personne publique à une autre, dans la mesure où ce bien reste affecté à l'usage direct du public ou d'un service public. Ces mesures sont de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les personnes publiques et notamment entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Néanmoins, il convient de rappeler que dans le cadre du transfert de compétence d'une collectivité territoriale au profit d'un groupement, le régime de droit commun est celui de la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence. En effet, les articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, prévoient que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. [...]. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion [...] ». Les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, ne remettent pas en cause l'application du principe de droit commun de mise à disposition. Ils constituent uniquement une faculté pour les collectivités et leurs groupements de déroger, dans le cadre d'un accord à l'amiable, au principe d'inaliénabilité des biens relevant du domaine public, sans déclassement préalable.

Données clés

Auteur : Mme Marylise Lebranchu

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 26 septembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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