Question écrite n° 105 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Michel Vaxès
Bouches-du-Rhône (13e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Michel Vaxès attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème exposé ci-après. Les titulaires de la carte du combattant bénéficient d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais seulement à compter de soixante-quinze ans. Il lui demande si cet âge pourrait être avancé d'un an par année de travail (validée pour la retraite) au-delà de quarante-deux ans. Ainsi un combattant justifiant de quarante-sept années de cotisations retraite bénéficierait de la demi-part à compter de soixante-dix ans. S'il justifie de quarante-six années de travail, ce serait soixante-et-onze ans, etc. (avec un plafond de cinq ans). Actuellement, au-delà de quarante ans, les années supplémentaires sont sans effet sur le calcul de la retraite. Avec les modalités précitées, les combattants ayant commencé à travailler à compter de quatorze ans ou quinze ans verraient leur longue carrière professionnelle reconnue. Il souhaite connaître sa position sur ce problème.

Réponse publiée le 19 août 2002

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge liée à une invalidité. Il n'est donc pas envisageable d'étendre son champ d'application en abaissant l'âge, pour quelque motif que ce soit, à partir duquel ce dispositif est susceptible de s'appliquer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Michel Vaxès

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 19 août 2002

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