annuités liquidables
Question de :
Mme Marylise Lebranchu
Finistère (4e circonscription) - Socialiste
Mme Marylise Lebranchu demande à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille de bien vouloir l'éclairer sur les conditions d'attribution de la majoration de durée d'assurance pour charge d'enfant handicapé, créée par l'article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans le cas où l'assuré a cotisé successivement à un régime spécial et au régime général. Il semble que les caisses de retraite se réfèrent à l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale pour attribuer la compétence de l'attribution de cette majoration au régime spécial. Or, cet article dans sa rédaction actuelle, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ne semble pouvoir viser que les avantages réservés aux mères de famille, ce qui n'est pas le cas de la majoration pour charge d'enfant handicapé qui peut être attribuée aux assurés des deux sexes. En conséquence, elle souhaiterait donc savoir sur quelle base juridique repose le refus des caisses du régime général d'accorder la majoration lorsque l'assuré a cotisé à un régime spécial et ce qui est prévu pour régler la situation des personnes dont la pension acquise dans le régime spécial a déjà été liquidée.
Auteur : Mme Marylise Lebranchu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : santé, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 26 septembre 2006