code de la route
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un problème technique que se posent un certain nombre de fonctionnaires de police. Lorsqu'à la suite d'un excès de vitesse constaté sans interception, le titulaire de la carte grise fournit l'identité et l'adresse précise de la personne qui conduisait, selon elle, le véhicule au moment de la constatation de l'infraction et que cette dernière demeure à l'étranger, il lui demande s'il faut tenir le titulaire de la carte grise comme pécuniairement responsable ou s'il faut renoncer à toute forme de poursuites.
Réponse publiée le 6 mars 2007
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les poursuites qui peuvent être exercées à l'encontre d'un conducteur résidant à l'étranger désigné par le titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'un excès de vitesse constaté sans interception. L'avis de contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées établi par les forces de l'ordre à la suite d'un contrôle réalisé sans interception est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route, celui-ci est, en effet, redevable pécuniairement de l'amende encourue « à moins qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Dans cette hypothèse, il devra, dans un délai de quarante-cinq jours, formuler « une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention » (art. 529-2 du code de procédure pénale). Cette requête devra être accompagnée d'« une lettre (...) précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée » (art. 529-10 du code de procédure pénale). Un nouvel avis de contravention sera alors émis et adressé au conducteur désigné par le titulaire du certificat d'immatriculation, même si ce conducteur réside à l'étranger. Si ce dernier ne conteste pas la contravention, il devra payer l'amende et le nombre de points de son permis de conduire sera alors réduit de plein droit s'il détient un permis français. Cependant, l'absence de convention permettant l'exécution forcée du paiement de l'amende via les autorités étrangères reste un élément préjudiciable et participe encore au sentiment d'impunité développé par certains automobilistes résidant à l'étranger. Aussi est-il envisagé, dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, de compléter le code de la route afin que les personnes ne résidant pas en France et qui ont été définitivement condamnées pour des infractions routières soient contraintes, même en l'absence d'une nouvelle infraction, à payer immédiatement leurs arriérés d'amendes en cas d'interception en France de leur véhicule y compris lors d'un simple contrôle routier, faute de quoi le véhicule sera mis en fourrière à leurs frais. D'autre part, s'agissant plus particulièrement des sanctions prononcées à l'égard des ressortissants de l'Union européenne, une décision-cadre a été prise le 24 février 2005 par le Conseil de l'Union européenne afin d'appliquer aux sanctions pécuniaires le principe de reconnaissance mutuelle retenu lors du Conseil européen de Tampere les 15 et 16 octobre 1999.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2006
Réponse publiée le 6 mars 2007