détention
Question de :
M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contrôle des armes en France. En effet, de trop nombreux faits divers ont montré l'inadaptation de la réglementation relative au contrôle des armes, dramatiquement mise en évidence par les événements de Nanterre et de Vannes. Le 18 avril 2002, le précédent gouvernement avait annoncé un plan pour le renforcement du contrôle des armes, qui prévoyait notamment un certificat médical, nécessaire à l'autorisation de détention d'armes et à son renouvellement, l'interdiction des armes de première catégorie pour le tir sportif et la réduction du nombre maximum d'armes détenues par un tireur sportif. Au-delà des différentes révisions ponctuelles, la réforme en profondeur du décret-loi du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, semble désormais nécessaire. Ce texte ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Il est devenu peu clair, à la fois pour les usagers et pour les services de l'État chargés de l'appliquer. La directive européenne du 18 avril 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a procédé à une classification plus claire des armes en fonction de leur régime administratif. Il lui demande donc quelle suite il compte donner à la réflexion engagée par son prédécesseur et, plus généralement, quelles propositions de réforme de la réglementation relative à l'acquisition, à la détention, au commerce, au port et au transport des armes il entend élaborer.
Réponse publiée le 4 mai 2004
La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a modifié le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en y introduisant des dispositions destinées à renforcer le contrôle sur les armes : l'acquisition des armes et des munitions de 7e catégorie est subordonnée, comme pour celles de 5e catégorie, à la présentation au vendeur du permis de chasser ou de la licence de tir en cours de validité. Dans la majorité des cas, les armes de ces deux catégories font l'objet d'une déclaration par l'armurier, qui vient se substituer à celle qui était à la charge de l'acheteur (article 15-c) ; l'article 18 introduit l'obligation pour toute personne physique sollicitant une autorisation d'acquisition ou un renouvellement de détention d'armes des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories de produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels. En outre, si cette même personne suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, elle doit également produire à l'autorité administrative un certificat médical délivré par un médecin psychiatre ; enfin, l'article 19-1 crée une procédure préfectorale de saisie d'armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. Le décret d'application de ces dispositions est en cours d'élaboration. Par ailleurs, afin de renforcer sur le terrain le contrôle de la réglementation existante, le ministère de l'intérieur poursuit sa politique nationale de mise en oeuvre d'outils informatiques à destination des préfectures, de la police et de la gendarmerie. Il s'agit des projets suivants : AGRIPPA (Application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes) qui sera opérationnel au cours de l'année 2004 et comportera l'ensemble des données relatives aux détenteurs d'armes soumises à autorisation et à déclaration, le but étant que la gestion des armes et leur traçabilité soient assurées avec une plus grande efficacité ; le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Doivent être enregistrées dans ce fichier les personnes ayant fait l'objet des procédures préfectorales de saisie d'armes, lorsqu'elles présentent un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui (art. 19 du décret-loi du 18 avril 1939), d'une part, ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité (art. 19-1 dudit décret-loi), d'autre part. Le fichier des interdits d'armes sera interconnecté avec l'application AGRIPPA. S'agissant de la directive européenne du 18 juin 1991 qui prévoit les quatre régimes administratifs d'interdiction, autorisation, déclaration ou libre, celle-ci a été transposée en droit français par la loi pour la sécurité intérieure et par le décret du 6 mai 1995 pris en application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Ainsi, les huit catégories d'armes définies par la réglementation nationale, et fondées sur la destination de l'arme, sont soumises aux quatre régimes administratifs prévus par la directive européenne.
Auteur : M. Jean Gaubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Armes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 4 mai 2004