traitements
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne interpelle M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la loi d'orientation agricole sur la communication relative aux produits phytopharmaceutiques naturels. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 interdit toute publicité commerciale ou recommandation pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives destinées au traitement des végétaux dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché. Or des traitements d'origine naturelle issus de savoirs et traditions séculaires, dépourvus de molécules de synthèse et non polluants, sont considérés comme relevant de cette disposition. Il s'agit d'une situation assez aberrante qui va à l'encontre de l'objectif de réduction de l'utilisation par l'agriculture, les collectivités et les particuliers des produits phytopharmaceutiques comportant des molécules chimiques de synthèse. Doit-on rappeler les études récentes qui démontrent la pollution massive des eaux de surface et souterraines par ces pesticides, à la dangerosité insidieuse pour la santé et la biodiversité ? Cette situation est également scandaleuse, car cette disposition profite aux grands laboratoires de produits phytosanitaires chimiques, et quelques semaines après sa mise en application, le 1er juillet 2006, des agents zélés des services nationaux et régionaux de la répression des fraudes ont déjà effectué des contrôles chez un professionnel indépendant vantant les qualités du purin d'ortie et en proposant à la vente. Aussi, on peut ainsi s'interroger sur la pertinence, l'utilité, l'urgence de tels contrôles, quand on connaît la problématique de l'utilisation à grande échelle des produits phytosanitaires d'origine chimique. Ainsi, qu'en serait-il de l'eau chaude qui a aussi des vertus herbicides, de l'eau savonneuse contre les pucerons, la bière et la cendre contre les limaces... ? Dans l'intérêt de l'environnement, de sa biodiversité, des consommateurs et même des utilisateurs il importerait au contraire d'inciter l'utilisation des produits phytosanitaires d'origine naturelle, d'intérêt général, par une rectification des textes, ou par une homologation simplifiée, voire subventionnée. Dans l'immédiat, une circulaire à l'attention des services de l'État, ne pourrait-elle pas préciser que les contrôles devraient être effectués en priorité là où apparaissent et perdurent de réelles atteintes à la santé publique ou au respect de l'environnement Aussi, il lui demande de bien vouloir corriger l'incohérence et l'injustice de la situation actuelle par des mesures urgentes et coercitives.
Réponse publiée le 5 décembre 2006
Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un encadrement réglementaire très strict depuis 1943. Depuis, cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole (LOA) du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, même si elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'insertion dans ce cadre réglementaire d'une interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne propose des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Ces mesures, comme l'ensemble du projet de règlement, sont actuellement examinées au Conseil et au Parlement européen. S'agissant de l'inspection chez un paysagiste élagueur dans le département de l'Ain, cette procédure rentre dans le cadre des missions habituelles menées par les services régionaux de la protection des végétaux et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'inspection visait à déterminer la nature exacte des activités de l'entrepreneur. Elle n'est donc nullement la « conséquence » des dispositions de la LOA. Elle n'a donné lieu à aucune sanction. Les services régionaux de la protection des végétaux conformément aux missions qui leur incombent conduisent annuellement plus de 6 000 contrôles tels que celui-ci. Ces contrôles visent à vérifier l'absence d'infraction à la législation en vigueur et, ainsi, à garantir la sécurité publique, celle des applicateurs et la protection de l'environnement.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006