traité instituant une cour pénale internationale
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions d'application, en droit interne, des dispositions du traité instituant la Cour pénale internationale ratifié par la France le 9 juin 2000. Afin de préserver les actions menées par les « soldats de la paix », la France n'a pas admis la compétence de la CPI pour les crimes de guerre qui seraient commis sur son territoire ou par ses ressortissants pendant une durée de sept ans. Des associations de défense des droits de l'homme s'émeuvent de l'utilisation d'un tel dispositif dérogatoire au champ de compétence de la cour pénale internationale. Il lui demande de bien vouloir lui fournir des précisions quant aux conditions d'application de ce dispositif d'exception et de lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.
Réponse publiée le 17 février 2003
Les raisons qui ont conduit la France à se prévaloir des dispositions de l'article 124 au moment de la ratification du statut de Rome sont bien connues. Contrairement au génocide et aux crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent constituer des actes isolés. La distinction est lourde de conséquences. Certains pays engagés sur des théâtres extérieurs dans le cadre d'opérations humanitaires ou de maintien de la paix, dont la France, peuvent craindre que les dispositions relatives aux crimes de guerre puissent être utilisées pour susciter des plaintes abusives, sans fondement, dont le seul objet serait d'embarrasser publiquement pendant quelques mois le pays concerné et, indirectement, le Conseil de sécurité. Il serait regrettable qu'un texte aussi important que le statut de Rome contribue à décourager la participation aux actions multinationales. La France doit, de surcroît, à ses personnels toute la protection possible contre des mises en cause injustifiées. Il ne s'agit nullement pour la France de s'affranchir des règles de saisine de la Cour pénale internationale, mais de bénéficier d'une faculté offerte par le statut lui-même. La période transitoire que prévoit l'article 124 à partir de l'entrée en vigueur du statut de Rome permettra d'observer le fonctionnement du nouveau système, d'intervenir dans le cadre des Assemblées des Etats parties pour trouver des solutions à d'éventuels dysfonctionnements, et de vérifier la validité des garanties destinées à éviter les recours abusifs.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Traités et conventions
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 17 février 2003