pensions de réversion
Question de :
M. Dominique Caillaud
Vendée (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par de nombreux responsables d'associations de conjoints survivants quant à un projet de décret relatif au calcul du montant des pensions de retraites des personnes polypensionnées. Il semblerait, eu égard aux éléments d'information portés à sa connaissance, que ledit projet modifie le décret D 171-1 du code de la sécurité sociale - qui prévoit que, pour le calcul de la limite du cumul, le montant total des avantages personnels du conjoint survivant est divisé par le nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion - dans le sens d'un fractionnement des plafonds. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière afin de dissiper les inquiétudes.
Réponse publiée le 3 février 2004
Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou de d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversion à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre et compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.
Auteur : M. Dominique Caillaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 janvier 2004
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 3 février 2004