réforme
Question de :
M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ouvre droit à une bonification d'un an pour les fonctionnaires ayant adopté un enfant, à condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité au moins deux mois. L'application stricte de ces dispositions pénalise donc les parents ayant adopté un enfant en ayant pris un congé d'adoption inférieur à deux mois, à une époque où cela était possible sans porter à conséquence. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin de permettre la prise en compte de tous les enfants adoptés par les fonctionnaires se trouvant dans ce cas.
Réponse publiée le 26 décembre 2006
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réformes des retraites a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait en effet l'extension du dispositif de la bonification pour enfants aux hommes, et ce afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. L'article 48 de la loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, hommes ou femmes, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité. L'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003, pris pour l'application de la loi du 21 août 2003, a fixé la durée minimale de cette interruption à deux mois, dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Cette durée, qui représente un délai volontairement court, propre à être facilement satisfait, a, en pleine cohérence avec la jurisprudence communautaire, un caractère impératif. La finalité de la bonification d'ancienneté est en effet de compenser les préjudices professionnels résultant d'interruptions d'activité dans le déroulement de carrière. Dans ces conditions, lorsqu'un fonctionnaire a pris un congé d'adoption d'une durée inférieure à deux mois, la bonification n'a pas lieu d'être attribuée.
Auteur : M. Jean Gaubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 3 octobre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006