protection des consommateurs
Question de :
M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la situation des commerçants, artisans, professions libérales et responsables de très petites entreprises, qui sont parfois les victimes de pratiques commerciales peu scrupuleuses, de la part de certains autres professionnels. En effet, alors qu'un consommateur particulier bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours pour remettre en cause l'achat d'un bien ou d'un service, ou la conclusion d'un contrat, les petits entrepreneurs ne bénéficient d'aucun délai de réflexion quand ils sont en situation identique. Pourtant, démarchages à des fins publicitaires, approches commerciales agressives, propositions alléchantes de mise en place de matériels variés... sont le lot quotidien des 25 000 petits commerçants, artisans et entrepreneurs de notre pays, qui n'ont pas toujours les connaissances juridiques et les structures administratives pour vérifier le bien-fondé d'un achat ou apprécier les clauses d'un contrat. Les sommes en cause sont souvent très importantes et peuvent être de nature à porter un coût fatal à l'exploitation. Aussi il lui demande de bien vouloir mettre à l'étude le principe d'un délai de réflexion ou de rétractation qui permettrait à ces professionnels, à l'instar des consommateurs privés, de se protéger de toute démarche commerciale abusive.
Réponse publiée le 21 novembre 2006
Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage, et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.
Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 3 octobre 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006