Question écrite n° 106127 :
tribunaux de commerce

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'un consul honoraire est le représentant en France d'un État étranger et qu'il défend à ce titre les intérêts des ressortissants de cet État. Or si l'intéressé est de nationalité française, il peut aussi être juge consulaire d'un tribunal de commerce. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne conviendrait pas de mieux préciser les conflits d'intérêt qui peuvent surgir.

Réponse publiée le 5 décembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que pour être éligible aux fonctions de juge consulaire il convient de remplir outre la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral, celle de l'article L. 723-4 du code de commerce relative à la qualité de commerçant. En l'espèce, le consul honoraire dont il s'agit devrait également avoir été immatriculé pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés ou avoir exercé, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, des responsabilités dans une entreprise ou un établissement public à caractère industriel et commercial, ou des fonctions de capitaine au long cours ou de la marine marchande. Cette condition d'éligibilité permet de s'assurer de la compétence des juges consulaires en matière économique. Par ailleurs, l'article L. 721-1 du code de commerce soumet les juges consulaires aux dispositions du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, lequel rappelle notamment le principe d'impartialité et la possibilité de récusation des juges. Ainsi, en cas de conflit d'intérêts démontré dans une affaire particulière, il appartiendra au juge de se faire remplacer, ou à toute autre partie de saisir le premier président de la cour d'appel aux fins de récusation du juge ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, sur le fondement des articles 341 et suivants du code de procédure civile.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006

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