Question écrite n° 10622 :
délégations de service public

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si toutes les conventions de délégation du service public, y compris celles portant sur les services publics locaux à caractère administratif, doivent être transmises aux services préfectoraux pour contrôle de légalité. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.

Réponse publiée le 5 mai 2003

L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dispose en son alinéa 4 que les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Les conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux, désormais englobées dans la catégorie plus large des conventions de délégation de service public, sont soumises à des règles particulières de transmission édictées à l'article L. 1411-9 dudit code. Elles doivent être transmises au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours, à compter de leur signature, accompagnées des pièces dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d'Etat qui devrait être prochainement publié. Cette règle s'applique à l'ensemble des conventions de délégation de service public.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003

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