Question écrite n° 106228 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur une faille juridique qui porte préjudice à de nombreux dirigeants de PME. Responsables de structures commerciales ou artisanales, ils gèrent souvent seuls ou avec l'appui de leur conjoint les formalités administratives de leur activité. Ils sont par conséquent peu informés des modalités juridiques qui président à la conclusion de certains contrats. Des sociétés de démarchage à des fins publicitaires ou en vue de l'acquisition ou de la location d'un matériel semblent tirer profit de cette situation. Des commerçants et artisans sont conduits à signer des contrats de location financière, sans savoir qu'ils seront soumis à une obligation de paiement quel que soit l'avenir de la société prestataire. En effet, la disparition de la société à l'origine de la mise en place du matériel et chargée de sa maintenance, n'a aucune influence sur l'obligation de paiement du locataire à l'égard de la société de financement. Il existe donc un vide juridique dans la protection du professionnel démarché. Cette situation est d'autant plus préoccupante que, contrairement aux consommateurs, les professionnels démarchés à leur domicile ne disposent d'aucun délai de rétractation après signature d'un contrat de ce type. Par conséquent, il souhaite connaître les intentions du ministre afin de combler cette lacune juridique.

Réponse publiée le 21 novembre 2006

Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006

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