politique de l'eau
Question de :
M. François Dosé
Meuse (1re circonscription) - Socialiste
M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la question posée par le coût de l'assainissement en milieu rural. Afin d'alléger la contribution des particuliers, certaines communes de sa circonscription ont exprimé le voeu de pouvoir non seulement assurer la maîtrise d'oeuvre des branchements particuliers au réseau d'assainissement - ce que la réglementation permet - mais aussi le financement des travaux. Or il apparaît qu'un conseil municipal ne peut décider d'inscrire ces dépenses au budget communal. L'exécution desdits travaux ne serait pas considérée « d'intérêt général ». Pourtant, en milieu rural, cette contribution est souvent appréciée « d'utilité publique ». Il souhaite connaître ses intentions quant à l'évolution de la législation ou de la réglementation sur cette question.
Réponse publiée le 27 février 2007
Lorsqu'ils sont gérés directement par une commune, les activités des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. Ainsi, pour l'exploitation directe d'un service d'assainissement relevant de sa compétence, une commune doit constituer une régie municipale dotée d'un budget spécial annexé au budget de la commune, afin de respecter les règles d'équilibre posées par les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités locales (CGCT). Dans le respect de l'objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, le budget du service d'assainissement doit être équilibré en dépenses et en recettes et les flux financiers entre le budget général de la commune et le budget annexe assainissement sont strictement encadrés. Toutefois, les petites communes bénéficient pour ce service, ainsi que pour le service de la distribution de l'eau, de dispositifs budgétaires et comptables dérogatoires afin de faciliter le financement de l'exploitation et des travaux afférents au service d'assainissement. En effet, les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants sont autorisés, à titre dérogatoire, à verser des subventions sans avoir à fournir de justification pour équilibrer les dépenses de ces services (art. L. 2224-2 du CGCT). Concernant les communes de moins de 500 habitants, il est prévu qu'elles peuvent intégrer les dépenses et les recettes des services d'eau d'assainissement gérés sous la forme de régie simple ou directe dans leur budget général, à condition de produire en annexe du budget primitif et du compte administratif un état sommaire présentant ces dernières (art. L. 2221-11 du CGCT). En outre, l'article 91 de la loi de finances pour 2006 a introduit un régime dérogatoire pour le financement du service d'assainissement non collectif. En l'occurrence, les communes peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre du service d'assainissement non collectif lors de sa création et pendant une durée maximale de quatre exercices. Enfin, les communes en milieu rural peuvent bénéficier d'économies d'échelle en mutualisant les moyens et les charges afférents à l'activité d'assainissement au niveau intercommunal. La création d'un syndicat intercommunal chargé de l'assainissement peut apporter une solution structurelle efficace aux problèmes de financement auxquels les communes rurales sont confrontés.
Auteur : M. François Dosé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007