Question écrite n° 106404 :
conseils municipaux

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'un conseil municipal ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Dans le cas où dix membres sur dix-neuf sont présents, mais où deux membres intéressés à titre personnel par une délibération sont obligés de quitter la séance et de s'asseoir dans les rangs du public, elle souhaiterait savoir si le conseil municipal peut malgré tout délibérer.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Dès lors que des conseillers municipaux sont exclus des débats et du vote sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du même code, ils ne peuvent être décomptés dans les conseillers présents pour délibérer, quand bien même ils siégeraient parmi l'auditoire (CE 19 janvier 1983, Chauré, Lebon p. 7, TA d'Amiens, 2 mars 2006, n° 0401501). En conséquence, si le nombre de conseillers habilités à délibérer n'atteint pas le quorum requis par la loi, le conseil municipal doit être à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle, pour délibérer sans condition de quorum, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-17 susvisé.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

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