Question écrite n° 106441 :
coopératives

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet d'ordonnance rédigé en application de l'article 59 de la loi d'orientation agricole du 6 janvier 2006. Ce projet permettrait à des fédérations de coopératives agricoles, financées pour partie par une cotisation de leurs clients, de salarier des commissaires aux comptes de plein exercice, intervenant dans tous secteurs d'activité. Ainsi, cette ordonnance prévoirait donc que les réviseurs pourraient être salariés des structures financées indirectement par leurs clients. Le projet prévoit également que les réviseurs agricoles se retrouvent commissaires aux comptes et réviseurs agricoles pour des missions qui seront définies par l'Association nationale des fédérations agricoles. Depuis plusieurs années, nous assistons à un constant renforcement des règles de la profession, au respect très rigoureux de la déontologie. Ce projet d'ordonnance ne respecte ni cette déontologie, ni l'indépendance des commissaires aux comptes, ni l'égalité de tous ces professionnels entre eux. Il lui demande donc quelle suite il envisage de donner à cette ordonnance - retrait ou modification -, afin d'éviter l'instauration de deux régimes de commissariats aux comptes différents qui jetteraient doute et suspicion sur cette activité qui se doit d'être exemplaire.

Réponse publiée le 19 décembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles a été prise sur le fondement de l'article 59 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 qui a habilité le Gouvernement à « réformer les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et de révision des sociétés coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles et des fédérations de révision des coopératives agricoles et redéfinir les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières dans les conditions prévues par le code de commerce ». Ce texte clarifie la notion de « révision » - désormais définie comme le contrôle de la conformité de la situation et du fonctionnement des coopératives agricoles et de leurs unions aux textes, aux règles et aux principes de la coopération - en la distinguant clairement du contrôle légal des comptes. S'agissant de ce dernier, il consacre le principe selon lequel les personnes mettant en oeuvre, au nom des fédérations, des missions de contrôle légal des comptes devront être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, c'est-à-dire avoir la qualité de commissaire aux comptes. Il assure, ce faisant, l'application au contrôle légal des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions des principes protecteurs posés par le code de commerce et, notamment, des incompatibilités destinées à garantir l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes. Les dispositions du code de déontologie des commissaires aux comptes leurs seront donc applicables, de même que les règles relatives au contrôle qualité. L'unique dérogation au statut des commissaires aux comptes concerne la possibilité pour les intéressés d'être salariés des fédérations au nom desquelles ils interviennent. Motivée par les spécificités du monde agricole, cette exception est entourée de garanties permettant d'éviter que ce lien de salariat ne soit l'occasion d'atteintes à l'indépendance. Il est notamment prévu, à cette fin, que les fédérations seront dirigées par un directoire dont ne pourront être membres que des réviseurs salariés désignés, après accord de l'Association nationale de révision, par un contrôle d'un conseil de surveillance au sein duquel ne pourront siéger des représentants de coopératives et unions de coopératives dont les comptes sont contrôlés par la fédération. Ces salariés ne pourront, en outre, exercer aucune autre mission de contrôle légal des comptes que celles mises en oeuvre pour le compte des fédérations qui les emploient. Ces principes marquent une avancée majeure au regard de la situation antérieure dans laquelle les règles du livre VIII du code de commerce et du code de déontologie des commissaires aux comptes ne s'appliquaient pas au contrôle légal des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions mis en oeuvre par les fédérations de révision. Loin d'instaurer deux régimes de commissariat aux comptes distincts, ils assurent une harmonisation des règles applicables et contribuent à renforcer la sécurité financière. Ils s'inscrivent donc pleinement dans la logique d'exigence posée par le Gouvernement en matière de contrôle légal des comptes.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006

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