Question écrite n° 106496 :
détermination du revenu imposable

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement fiscal applicable lors du décès d'un associé d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu. La pratique notariale considère qu'un arrêté provisoire des comptes doit être fait au jour du décès et que les revenus encaissés par la société civile du 1er janvier à la date du décès doivent être déclarés au titre de la succession. Il semblerait que la doctrine administrative considère que les impôts doivent être payés pat les associés au 31 décembre, c'est-à-dite par les héritiers. Il se peut cependant que ces sommes aient été encaissées pat le défunt. Si tel est le cas, il est alors logique de pouvoir mettre le compte courant débiteur au passif de la succession. Or, l'exercice n'est pas clos, ni les comptes approuvés au début de l'année suivante. Il y a donc une impossibilité technique à déduite de l'actif de la succession un compte courant débiteur de l'associé décédé. En cas de décès d'un associé usufruitier, la position de l'administration semble être différente. Elle admet dans ce cas un arrêté provisoire des comptes au décès et une taxation à l'impôt sut le revenu du 1er janvier au jour du décès. Cette solution a le mérite de ne pas créer de problème pour la déclaration de succession. La différence de traitement selon que l'associé est plein propriétaire ou usufruitier ne semble pas justifiée. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie, finances et emploi

Date :
Question publiée le 10 octobre 2006

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