exercice de la profession
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la réglementation en matière de succession impliquant un assistant notarial. Les dispositions législatives nées du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, des articles 96-131 et 96-136 du droit professionnel notarial et du décret n° 64-742 du 20 juillet 1964 modifiant et complétant le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, précisent clairement l'impossibilité pour un assistant notarial de bénéficier d'une vente d'un bien immobilier gérée dans l'étude notariale. Il lui demande de lui confirmer l'applicabilité de ces dispositions législatives.
Réponse publiée le 28 avril 2003
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles régissant les successions n'imposent pas la participation d'un assistant notarial. En revanche, les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 ventôse en xi offrent la possibilité au notaire d'habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties. Cette habilitation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du notaire. Par ailleurs, aux termes de l'article 13 du décret n° 64-742 du 20 juillet 1964, il est interdit aux notaires, par eux-mêmes ou par personne interposée, directement ou indirectement, toute prise d'intérêt dans les affaires pour lesquelles ils prêtent leur ministère. Si, en revanche, il n'existe pas de dispositions expresses en ce qui concerne les clercs habilités, le lien de préposition unissant le clerc au notaire employeur permet, en cas d'acte établi dans l'étude au profit de l'employé, de considérer qu'il y a prise d'intérêts par interposition de personnes. Aussi est-il communément admis que les clercs, par extension, sont soumis aux interdictions et incompatibilités édictées pour la profession de notaire. A cet égard, la convention collective du notariat, dans son article 24, précise que le personnel est tenu de se conformer aux règles déontologiques et disciplinaires applicables au notaire. Par conséquent, un clerc habilité ne peut bénéficier d'une vente d'un bien immobilier « géré » dans l'étude.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 28 avril 2003