Question écrite n° 106646 :
passation

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Flory
Ardèche (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales suite à l'annulation par le Conseil d'État, par sa décision du 23 février 2005, de l'alinéa 1 de l'article 30 du code des marchés publics, le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 définissant les secteurs d'activités dont les marchés peuvent être attribués selon une procédure allégée. De fait, l'application du code des marchés publics se trouve confrontée à des problèmes créant un climat d'insécurité juridique. Les acteurs concernés se trouvent fortement préoccupés par ces divergences réglementaires qui s'ajoutent à l'insécurité administrative venant de l'envoi à la France en début d'année par la Commission européenne d'un avis préalable à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes contestant la légalité de plusieurs points du nouveau code en décalage par rapport aux règles communautaires. Il lui demande donc quelles réponses le Gouvernement souhaite apporter en réponse pour solutionner ces problèmes. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 26 décembre 2006

À la suite de l'annulation par le Conseil d'État le 23 février 2005 de certaines dispositions de l'article 30 du code des marchés publics de 2004, le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 a effectivement précisé les conditions de passation en procédure allégée d'un certain nombre de marchés publics de services, rendant ce régime conforme à la jurisprudence communautaire et à celle du Conseil d'État. Depuis la sortie de ce décret, la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur la nouvelle rédaction de l'article 30. Le Gouvernement a souhaité, dans le nouveau code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006, publié au Journal officiel du 4 août, retenir une rédaction proche et conforme à la rédaction du décret du 24 août 2005 et qui découle de l'avis du Conseil d'État en assemblée générale du 22 juin dernier. Il ressort donc que la rédaction de l'article 30 du nouveau code des marchés publics revêt toutes les conditions de sécurité juridique. Le régime allégé applicable aux marchés de services de l'article 30 est celui de la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code. En application des principes jurisprudentiels de publicité et de mise en concurrence, l'acheteur public est donc tenu d'appliquer une procédure, mais il est libre d'en déterminer les modalités.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Flory

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006

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