DOM : transports routiers
Question de :
M. Christophe Payet
Réunion (4e circonscription) - Socialiste
M. Christophe Payet appelle l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur l'article 18 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dite loi d'orientation pour l'outre-mer, relatif à l'organisation du transport. Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transport public routier de personnes sont aménagées pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. Cet article prend en considération les spécificités liées à l'organisation des transports publics en outre-mer. L'application de cet article reste suspendue à la parution du décret du Conseil d'Etat visant à préciser les modalités de sa mise en oeuvre. La non-parution de ce décret, deux ans après le vote de la loi, empêche l'intégration des artisans taxis dans les réseaux de transport avec leur véhicule Taxi et donc dans l'organisation du transport dans les DOM. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer son intention et celle du Gouvernement sur ce sujet et de préciser, le cas échéant, le calendrier de parution de ce décret.
Réponse publiée le 30 juin 2003
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur les mesures réglementaires qui doivent être prises pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, relatif aux conditions d'accès à la profession de transporteur routier de personnes dans les départements d'outre-mer. Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes fixe les conditions d'accès à la profession et permet en particulier aux artisans taxis d'exercer une activité de transport routier de personnes, accessoirement à leur activité principale et limitée à un seul véhicule. Dans ce cas, les dispositions de l'article 5, paragraphe 4 b, du décret du 16 août 1985 prévoient une dispense des conditions de capacités financière et professionnelle pour leur inscription au registre des transporteurs de personnes. Le décret prévu à l'article 18 de la LOOM était destiné, dans les DOM, à favoriser l'accès à la profession de transporteur public de personnes en permettant des conditions de capacité professionnelle et de capacité financière assouplies pour tenir compte des réalités et des besoins locaux pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. Des discussions interministérielles sont en cours pour modifier le décret du 16 août 1985 précité. Dans ce cadre, des dispositions particulières sont envisagées pour les départements et régions d'outre-mer.
Auteur : M. Christophe Payet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : outre-mer
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003