agressions sexuelles
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de la proposition du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (7 juin 2006), relative à la délinquance sexuelle tendant à imposer le choix entre la privation de la liberté et la neutralisation de la libido.
Réponse publiée le 16 janvier 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre la délinquance à caractère sexuel constitue l'une des priorités de son action. A cet égard, la loi n° 2005-1549 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, adoptée à son initiative par le parlement le 12 décembre 2005, prévoit plusieurs mesures destinées à renforcer le suivi des délinquants sexuels. Ainsi, afin que chaque juge de l'application des peines dispose dans son ressort de moyens permettant un suivi efficace des délinquants sexuels, cette loi autorise le recours à des psychologues et permet au médecin traitant de prescrire au condamné, avec son consentement écrit, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. La durée du suivi socio-judiciaire a été augmentée et est désormais à durée indéterminée pour les crimes passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les délinquants les plus dangereux, une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, renforçant le contrôle et le suivi des personnes soumises à un suivi socio-judiciaire peut être prononcée soit ab initio par la juridiction de jugement, soit par le juge de l'application des peines au moment de la libération du condamné. Ce dispositif permet de surveiller tous les déplacements du condamné et ainsi de contrôler le respect de l'interdiction de se rendre en certains lieux, comme les lieux fréquentés par des mineurs ou de s'approcher du domicile des victimes. Le relevé quotidien des déplacements du condamné permet aussi de vérifier qu'il se rend aux rendez-vous qui lui sont fixés dans le cadre de l'injonction de soin. Le travailleur social peut ainsi intervenir très rapidement en cas de manquement et avertir le juge de l'application des peines afin qu'il rappelle le condamné à ses obligations. Par ailleurs, la loi du 12 décembre 2005 a apporté deux modifications majeures des textes qui ont pour objectifs une incarcération rapide des délinquants sexuels et le renforcement de la répression de la récidive des infractions de nature sexuelle. Ainsi, l'article 132-41 du code pénal interdit de prononcer un deuxième sursis avec mise à l'épreuve intégral en cas de nouvelle condamnation pour un crime ou pour des délits de violences ou d'agressions sexuelles commis en récidive. Enfin, l'article 465-1, alinéa 2, du code de procédure pénale pose l'obligation de prononcer un mandat de dépôt ou d'arrêt à l'encontre d'un condamné pour des faits de violences ou d'agressions sexuelles commis en récidive, sauf décision contraire spécialement motivée.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007