Question écrite n° 10707 :
déclarations

12e Législature
Question signalée le 12 mai 2003

Question de : M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur une injustice de la réglementation fiscale concernant les déclarations d'impôt sur le revenu l'année du décès d'un des deux conjoints. En effet, dans ce cas, les textes fiscaux prévoient qu'une déclaration de revenus soit établie au nom du couple jusqu'à la date du décès et une seconde au nom du conjoint survivant. En revanche, le rattachement des enfants poursuivant leurs études ne peut être opéré que sur l'une des deux déclarations et non les deux comme cela serait le cas pour des enfants mineurs. En conséquence, l'option choisie de les rattacher à une période les exclut obligatoirement de la seconde déclaration et prive le conjoint survivant du bénéfice du crédit d'impôt pour enfants poursuivant leurs études. Il lui demande de lui indiquer si une adaptation de cette réglementation est envisageable afin que les enfants poursuivant leurs études puissent être rattachés aux deux déclarations et que les conjoints déjà éprouvés par le deuil ne soient pas pénalisés de surcroît par une mesure fiscale en leur défaveur.

Réponse publiée le 19 mai 2003

Au titre de l'année du décès de l'un de ses parents, l'enfant majeur peut demander son rattachement pour l'année entière soit à l'imposition commune établie au nom de ses deux parents, soit à l'imposition établie au nom du conjoint survivant pour la période postérieure au décès. Comme l'indique l'auteur de la question, le choix opéré conditionne l'attribution de la réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité de l'enfant rattaché. L'incidence fiscale qui en résulte doit toutefois s'apprécier de manière globale. Or, la souscription de deux déclarations l'année du décès permet d'atténuer sensiblement les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, l'année du décès, le conjoint survivant est imposé en fonction d'un quotient familial calculé par référence à la situation des personnes mariées (2 parts), des éventuelles majorations attachées à l'époux décédé (majoration pour invalidité par exemple) et de ses charges de famille (une demi-part pour chacun des deux premiers enfants à charge et une part entière à compter du troisième). Par ailleurs, les années suivantes, et tant qu'il compte à charge au moins un enfant issu de son mariage avec le conjoint décédé, le conjoint survivant conserve le bénéfice du quotient conjugal (2 parts) majoré en fonction de ses charges de famille. Ces dispositions, dont l'objet est d'éviter que le décès n'entraîne une rupture brutale dans la situation des contribuables veufs chargés de famille, répondent aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. François Sauvadet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 mai 2003

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003

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