Question écrite n° 107214 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les procédés contestables de certaines sociétés de vente par correspondance qui utilisent des pratiques commerciales se situant toujours à l'extrême limite des dispositions légales actuellement en vigueur. Les exemples d'offres trompeuses sont légion, tant au niveau des gains financiers possibles que sur la qualité des cadeaux proposés. Aussi il le prie de bien vouloir rappeler les avancées engagées dans ce domaine ainsi que les résultats déjà obtenus. Il le remercie également d'indiquer les projets formés par le Gouvernement en vue de mieux protéger des milliers de Français, plus vulnérables que d'autres, contre les assauts commerciaux répétés dont ils sont la cible. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 26 décembre 2006

Le code de la consommation impose aux organisateurs de loteries publicitaires des règles strictes de présentation et d'information des consommateurs ainsi que le dépôt du règlement chez un huissier chargé d'en vérifier la régularité. Afin d'éviter toute ambiguïté dans l'esprit de certains consommateurs qui pourraient croire que le fait de passer commande leur facilite l'accès au jeu ou à certaines modalités de sélection voire augmente leurs chances de gagner, l'article L. 121-36 de ce code, qui crée une dérogation à la prohibition générale des loteries posée par la loi du 21 mai 1836, pose le principe d'une gratuité totale avant et pendant l'opération de loterie pour le participant et impose que le bulletin de participation à la loterie commerciale soit clairement distinct de tout bon de commande de bien ou d'offres de services. Il en résulte que le bulletin de participation doit être détaché ou détachable du bon de commande. Par exemple, cette exigence ne serait pas satisfaite si le bulletin de participation ou le bon de commande se trouvaient l'un au-dessus de l'autre sur une page où l'on pourrait lire « pour commander vos articles, veuillez utiliser ce document qui vous permet également de réclamer votre prix ». Dans cet esprit et pour éviter de dénaturer le caractère purement promotionnel et entièrement gratuit d'une participation à une loterie commerciale, les documents qui présentent l'opération publicitaire (la loterie) ne doivent susciter aucune confusion avec un document administratif ou bancaire au nom du consommateur ou encore avec une publication de la presse d'information. Par ailleurs, les consommateurs peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-38 du code de la consommation pour obtenir gratuitement, lorsqu'il n'est pas annexé aux documents publicitaires, le règlement des opérations d'une loterie commerciale. De surcroît, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur permettent de sanctionner les opérateurs indélicats qui présentent, sous le couvert de jeux-concours, des loteries publicitaires ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 121-36 du même code. C'est le caractère ambigu des messages adressés au consommateur qui permet de relever le délit de publicité trompeuse. Depuis plusieurs années, des instructions régulières sont données aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour qu'ils maintiennent leur vigilance en matière de contrôle des loteries commerciales. La lutte contre les loteries illicites constituera une priorité de la directive nationale d'orientation de la DGCCRF pour 2007. Les actions de la DGCCRF ont permis d'améliorer de manière significative la situation et de moraliser le secteur des loteries même si un nombre très réduit d'opérateurs, bien connus et fréquemment condamnés, persévèrent dans leurs pratiques indélicates. Les infractions représentent actuellement moins de 1 % de l'ensemble des procédures transmises aux parquets au titre des différentes infractions au code de la consommation. D'autre part, les professionnels de la vente par correspondance ont amélioré leur code de bonne conduite conformément aux préconisations du Conseil national de la consommation (CNC). Enfin, différents arrêts de la Cour de cassation marquent la volonté du juge face aux pratiques indélicates de certaines sociétés de vente par correspondance. Dans ce contexte de décisions judiciaires favorables à la protection des consommateurs, les services de contrôle de la DGCCRF poursuivront leurs actions de vérification des messages publicitaires élaborés par les organisations de loteries commerciales et dresseront procès-verbal chaque fois qu'une infraction sera constatée. Les consommateurs de bonne foi seront invités à se constituer partie civile à l'appui d'une procédure pénale ou à saisir directement les tribunaux civils en vue d'obtenir le versement du gain promis lorsque l'organisation d'une loterie annoncera un gain à une personne nommément désignée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa (pré-tirage au sort). S'agissant des loteries commerciales en provenance d'autres États membres de l'Union européenne dans lesquelles il est parfois demandé au consommateur de renvoyer une contribution financière pour participer au tirage ou pour recevoir le lot annoncé, deux textes communautaires récents devraient permettre aux autorités compétentes de les réprimer plus efficacement : - le règlement européen relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs du 27 octobre 2004, qui entrera pleinement en vigueur à la fin décembre 2006, instaure un dispositif de coopération administrative entre les autorités des différents États membres chargées de la protection des consommateurs pour lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales transfrontières illicites ; la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs du 11 mai 2005 interdit les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives et pourra donc s'appliquer à certaines loteries mensongères. Le projet de loi en faveur des consommateurs adopté par le conseil des ministres du 8 novembre 2006 contient dans son article 1er les dispositions de transposition de cette directive en droit national.

Données clés

Auteur : M. Michel Raison

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006

partager