contrôle
Question de :
Mme Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Socialiste
Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 20 de la loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Selon cet article, « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». L'interprétation de cet article est confuse et appelle un certain nombre de précisions. Le seuil de 50 000 euros s'apprécie-t-il par année civile ? Ce seuil est-il calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l'Etat (quel que soit l'ordonnateur) et des collectivités territoriales (sommes des subventions versées par toutes les collectivités territoriales) versées à une même association ? En d'autres termes, comment interpréter le mot « ou » inséré dans l'article : pour le calcul du seuil, y a-t-il cumulation des subventions versées lorsque celles-ci proviennent de l'Etat et d'une collectivité territoriales, ou de collectivités différentes ? Elle lui demande de bien vouloir préciser quelle interprétation sera retenue par l'administration, et donc de clarifier la règle pour les associations.
Réponse publiée le 16 janvier 2007
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Selon cet article « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Une disposition analogue oblige, d'ores et déjà, les associations qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants, dans les conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, d'inscrire le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés « dans une annexe aux comptes de l'organisme ». L'objectif du législateur, pour reprendre l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire à l'origine de cette disposition, est de renforcer « la transparence de la gestion des fonds publics ». Ainsi, pour l'application de ce texte, il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques, d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. S'agissant, enfin, de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.
Auteur : Mme Martine Lignières-Cassou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007