Question écrite n° 1073 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la demande des techniciens des laboratoires des centres hospitaliers concernant leur statut. En effet, depuis plusieurs années, ils revendiquent la reconnaissance de leur profession en catégorie B active. Compte tenu des missions qui leur sont confiées, ils rappellent que les techniciens de laboratoire hospitalier répondent aux critères énoncés par les textes pour l'intégration en catégorie B active, à savoir « contacts avec les effets et objets en contact avec les malades » et « risques particuliers, fatigues exceptionnelles ». Aujourd'hui, les techniciens de laboratoire hospitalier réitèrent leur demande et réclament la publication des mesures réglementaires qui permettraient de mettre fin à une injustice catégorielle. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour répondre aux revendications des techniciens de laboratoire hospitalier.

Réponse publiée le 26 août 2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec quinze ans de services civils ou militaires. Conformément à l'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, le Gouvernement présentera prochainement un rapport au Parlement sur le problème du classement en catégorie active des emplois de technicien de laboratoire et de conducteurs ambulanciers.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 26 août 2002

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