Question écrite n° 107472 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des engagés volontaires qui ont servi la patrie au cours de la Seconde Guerre mondiale. En effet, les engagés volontaires concernés regrettent que ces années n'aient pas été comptabilisées dans leurs droits à la retraite puisque ces années ont été des annuités sans cotisation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures, dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2007, en faveur des engagés volontaires qui ont consacré trois années à servir la nation au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Conformément aux articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, les services effectués par les engagés volontaires en temps de guerre sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité professionnelle au titre de laquelle des cotisations ont été versées à ce régime, même si cette activité professionnelle n'est pas immédiatement consécutive aux services en cause. En effet, ces services militaires font partie des périodes non cotisées qui sont validées par l'assurance vieillesse du régime général, à titre gratuit, en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. Ces périodes dites « assimilées » sont comptabilisées avec les périodes d'activité soumises à cotisation pour déterminer la durée totale d'assurance au régime général. En revanche, dans la mesure où ces services militaires n'ont pas donné lieu à cotisations à ce régime, les rémunérations perçues pendant ces périodes ne peuvent être prises en considération pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la pension, en application de l'article R. 351-29 du code précité. Les services accomplis par les engagés volontaires au cours de la Seconde Guerre mondiale, du 2 septembre 1939 au 31 mai 1946, relèvent des dispositions précitées, et sont donc assimilés à des périodes d'assurance par le régime général de sécurité sociale. L'instauration de mesures complémentaires en faveur de ces anciens militaires n'est donc pas envisagée.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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