Question écrite n° 107488 :
réservistes

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation professionnelle des réservistes qui accordent une partie de leur temps au service de la patrie. En effet, les réservistes sont de plus en plus souvent sollicités en semaine pour assurer des missions durant lesquelles ils quittent leur entreprise. Or les périodes des réservistes ne sont prises en compte par la sécurité sociale que dans la mesure où leur durée est supérieure ou égale à trente jours consécutifs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en faveur des réservistes pour prendre en compte toutes leurs journées effectuées au service de la nation de façon discontinue.

Réponse publiée le 19 décembre 2006

Conformément à l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les services accomplis par les militaires au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) sont pris en compte pour la constitution du droit à pension et à la liquidation de celle-ci. Les réservistes salariés ou non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier d'une pension militaire en raison d'une durée de service militaire inférieure à quinze ans, bénéficient d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités locales (IRCANTEC), en application de l'article L. 65 du CPCMR. Dans ce cadre, le régime général de sécurité sociale prend en compte les différentes périodes effectuées dans la réserve opérationnelle, quelle que soit leur durée. S'agissant des anciens militaires, si la pension perçue par le réserviste au titre de son ancienne carrière militaire est à taux plein (maximum d'annuités atteint), aucune révision de cette pension, au titre des activités dans la réserve opérationnelle, n'est possible. Si la pension perçue n'est pas à taux plein, les activités effectuées au titre de la réserve opérationnelle peuvent être prises en compte si elles ont une durée continue supérieure ou égale à trente jours ; dans ce cas, le paiement de la pension versée au réserviste au titre de son ancienne carrière militaire est suspendu, car il bénéficie d'un traitement équivalent à un mois de solde d'un militaire de carrière du même grade. Si l'ancien militaire ne perçoit pas de pension militaire de retraite en raison d'une durée de service insuffisante, ses activités dans la réserve opérationnelle peuvent lui permettre de prétendre à une pension dans les conditions fixées par les articles L. 65 du CPCMR.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006

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