Question écrite n° 107542 :
cyclomoteurs

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur une question de procédure qui semble poser problème à certains officiers du ministère public dans les tribunaux de police. La circulaire interministérielle du 11 mars 2004 relative au régime général du permis à points et au permis probatoire (NOR : INTD0400031C) indique qu'il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Pourtant l'article R. 431-1 du code de la route indique que le fait pour un conducteur de cyclomoteur de conduire sans porter le casque est passible d'un retrait de trois points sur son permis de conduire. Il lui demande donc comment ces deux dispositions contradictoires doivent être interprétées sachant que l'utilisation d'un cyclomoteur n'est pas soumise à un véritable permis de conduire.

Réponse publiée le 10 avril 2007

Comme le souligne l'honorable parlementaire, ainsi qu'il l'est indiqué dans la circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire, il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'État dans deux décisions datées du 8 décembre 1995 (CE, 8 décembre 1995, M. Meyet, req. n° 158676, et Mlle Deprez, req. n° 159890). C'est la raison pour laquelle il a été demandé aux forces de l'ordre, tant de la police que de la gendarmerie nationales, de veiller tout particulièrement, lors de la constatation d'une infraction commise par le conducteur d'un véhicule qui ne nécessite pas de permis de conduire, à ce que l'information préalable sur le nombre de points susceptibles d'être retirés ne soit pas délivrée au conducteur concerné. Le retrait de points prévu à l'article R. 431-1 du code de la route, consécutif au défaut de port du casque, ne concerne donc pas le conducteur d'un cyclomoteur. Si toutefois celui-ci est effectué, il ne peut résulter que d'une erreur de saisie informatique. C'est la raison pour laquelle le logiciel de traitement des contraventions installé dans les secrétariats des officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité a été récemment modifié pour diminuer ces risques d'erreur. Toutefois, il existe un cas où ce retrait est possible. C'est celui du cyclomotoriste qui, né à compter du 1er janvier 1988, à défaut d'avoir obtenu son brevet de sécurité routière, doit être titulaire du permis de conduire pour conduire son véhicule, ceci conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de la route. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les dispositions de l'article R. 431-1 du code de la route.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 10 avril 2007

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