Question écrite n° 107617 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste

M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la nécessaire réforme de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), qui laisse, en l'état actuel de la réglementation, bon nombre de travailleurs exposés à l'amiante exclus de son bénéfice. En effet, le Fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), mis en place par l'effet de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ignore les victimes professionnelles de l'amiante qui ne font pas partie des établissements d'ores et déjà classés comme ouvrant droit à l'ACAATA. Le rapport de la mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante, n° 2884 du 22 février 2006, met en exergue l'injustice du sytème lorsque « certains salariés qui ont travaillé dans des entreprises traitant de l'amiante mais qui n'ont pas, eux-mêmes, été exposés peuvent bénéficier de ce dispositif, alors que d'autres qui ont travaillé dans des entreprises non inscrites sur la liste mais ont été exposés ne bénéficient pas de la préretraite ». Ce même rapport propose des pistes de réforme intéressantes, telles que l'ouverture de droits individualisés au bénéfice de l'ACAATA, en lieu et place d'un bénéfice par établissements, sans distinction géographique. Est avancée, également, la perspective de substituer à la « faute inexcusable » de l'employeur une « faute d'une particulière gravité », réforme qui inquiète passablement les salariés victimes de l'amiante. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de réformer les conditions d'attribution de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, aux fins que tous soient enfin « égaux devant l'amiante », ainsi que, le cas échéant, le principe de la faute inexcusable de l'employeur.

Réponse publiée le 3 avril 2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les dispositions envisagées afin de réformer les conditions de cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante et d'attribution de l'allocation correspondante (ACAATA). L'exposition des travailleurs à l'amiante a généré dans toute l'Europe une catastrophe sanitaire majeure. En France, au-delà de l'interdiction de l'amiante et de l'édiction de règles de protection très strictes des travailleurs, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles, dont la création, en 1999, d'un dispositif collectif de cessation anticipée d'activité pour les salariés qui avaient été exposés à l'amiante avant son interdiction totale (CAATA). Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 1998, modifiée par celles du 29 décembre 1999 et du 20 décembre 2004), qui ont mis en place le dispositif de CAATA, fixent des conditions très strictes. Ce dispositif collectif s'applique aux secteurs professionnels dans lesquels le législateur a considéré que le risque d'exposition à l'amiante était le plus élevé (établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage, et de construction et réparation navales) ; il ouvre en effet des droits à l'ensemble des salariés des établissements inscrits sur des listes fixées par arrêté. Ces listes sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de son appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un travail d'enquête approfondi des services de l'inspection du travail et des Caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. La circulaire DRT/CT2 n° 2004/03 du 6 février 2004 a précisé la procédure d'enquête et d'instruction des demandes, renforcé la transparence et les échanges d'information au niveau local et facilité la lisibilité des décisions tant pour les services déconcentrés que pour les partenaires sociaux. Ce dispositif a bien répondu jusqu'à présent au cas, prévu par la loi, des établissements dont l'activité principale était la fabrication des matériaux contenant de l'amiante, le calorifugeage ou le flocage : 1 523 établissements sont aujourd'hui inscrits sur les listes, et au 31 mars 2006, ce sont 42 112 salariés qui ont bénéficié du dispositif depuis sa création (dont 4 000 malades admis au titre de la voie individuelle). Cependant, l'application concrète de ce dispositif soulève des difficultés importantes. La première concerne l'inscription des établissements et des périodes de référence. Malgré le soin apporté aux enquêtes et l'importance du travail administratif qu'elles requièrent, la reconstitution des données est extrêmement délicate dans la mesure où il s'agit d'expositions anciennes, sans aucune traçabilité, et d'entreprises parfois disparues. La deuxième difficulté tient au champ d'application du dispositif législatif dont de nombreux acteurs souhaitent l'extension à d'autres secteurs d'activités, tandis que d'autres acteurs en souhaitent la suppression pour différents motifs. Sur le fond, le dispositif génère, par nature, des incompréhensions, des sentiments d'injustice et des mécontentements qui vont croissant. En outre, dans le cas de contentieux, le juge administratif ne tranche pas la question de façon univoque. Depuis que le Conseil d'État a décliné sa compétence et renvoyé les recours contentieux en première instance vers les tribunaux administratifs (arrêt Rocard du 27 juin 2005), les jugements reposent essentiellement sur l'appréciation, dans chaque cas d'espèce, du caractère significatif de l'exposition et on assiste à l'émergence de jurisprudences diverses au niveau des différentstribunaux administratifs et à un flou préjudiciable. Conscients des difficultés que le dispositif actuel suscite, il a été demandé à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de dégager des pistes pour réformer ce dispositif. À la suite du rapport de l'IGAS, remis aux ministres chargés de la santé et du travail le 21 décembre 2005, et des recommandations des rapports parlementaires du26 octobre 2005 du Sénat et du 22 février 2006 de l'Assemblée nationale, une réflexion interministérielle est en cours. Il apparaît que le dispositif collectif a montré ses limites et qu'un examen au cas par cas avec un accès plus individualisé permettrait d'ouvrir à la marge le dispositif à d'autres secteurs très exposés. Le 12 octobre 2006, les ministres chargés de la santé et du travail ont demandé aux partenaires sociaux de traiter le sujet de la réforme du dispositif CAATA dans le cadre de leurs négociations en cours relatives à la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » en application de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Dans l'attente de cette réforme d'ensemble, l'ACAATA est bien maintenue dans ses conditions d'accès actuelles. Il est cependant souhaitable d'améliorer le dispositif dans son schéma actuel, notamment pour mieux répondre au cas des établissements dans lesquels des activités liées à l'amiante ont pu être exercées à titre non principal mais ayant exposé massivement les salariés. L'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, issu d'un amendement parlementaire, prévoit, d'une part, que l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif et, d'autre part, qu'un décret en Conseil d'État définit les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, les conditions de fixation des périodes de référence, ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice de ces activités. Ce projet de décret est actuellement en cours d'élaboration et fera l'objet de consultations avant la saisine du Conseil d'État.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 3 avril 2007

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