assurance dommages ouvrage
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer représente à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer le problème que rencontre actuellement l'industrie du bâtiment du fait de la réduction du nombre des assureurs et des capitaux disponibles et de la flambée des prix de l'assurance, flambée de prix qui n'est pas toujours le reflet de la sinistralité et de leurs conséquences sur la police unique de chantier. Celle-ci a été pendant deux décennies la solution pratique permettant aux assureurs d'avoir une meilleure connaissance des risques à la souscription. Or, les assureurs ont progressivement abandonné sur ce produit le partage des risques en coassurance et l'on ne peut que regretter leur désintérêt grandissant pour cette police, et leur volonté manifeste de promouvoir la complémentaire de groupe pour l'ensemble de l'ouvrage, ce qui, non seulement, amplifie les coûts et surcoûts de l'assurance, mais ne permet pas aux constructeurs d'évaluer leurs coûts d'assurance lors de la remise des offres. Aussi demande-t-il comment il entend, sur ce cas précis, répondre aux professionnels concernés, et prendre en compte les difficultés ainsi soulevées.
Réponse publiée le 9 janvier 2007
Au côté de la responsabilité de droit commun pour faute, le législateur a instauré un régime de responsabilité objective du constructeur pour indemniser le maître d'ouvrage de tout désordre né ou devenu perceptible dans les dix ans suivant la réception de l'immeuble et qui soit en affecte la solidité, soit le rend impropre à sa destination. Les constructeurs sont tenus de couvrir leur responsabilité par une assurance de responsabilité civile décennale et le maître d'ouvrage doit lui-même souscrire une assurance dite de « dommages ouvrage », laquelle permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en amont de toute recherche de responsabilité. L'assureur du maître d'ouvrage est alors subrogé dans les droits de ce dernier pour recouvrer l'indemnité auprès des participants à la construction, à hauteur des responsabilités respectives de chacun d'eux, au titre de leur responsabilité décennale. Si la loi prescrit aux intervenants à la construction, sous peine de sanction, de contracter une telle assurance couvrant leur responsabilité civile décennale préalablement à l'ouverture de tout chantier, les modalités contractuelles de la police à conclure sont laissées au libre choix des parties, assureur et assuré. C'est ainsi que la police dite d'abonnement apparaît comme un mode couramment conclu en raison de sa souplesse, l'entreprise étant assurée en fonction de son chiffre d'affaires moyen, et qui a vocation à couvrir l'essentiel de son activité courante. S'agissant toutefois d'opérations plus lourdes, dépassant cette moyenne, l'entreprise doit alors conclure une police spécifique à ce chantier, afin de couvrir sa responsabilité susceptible d'aller au-delà du plafond de son assurance d'abonnement. La formule dite de la « police unique de chantier » a pu ainsi connaître un certain développement, son intérêt consistant à réunir en un seul contrat les deux assurances parallèles imposées par la loi, celle pesant sur le constructeur d'une part (responsabilité civile décennale) et celle pesant sur le maître d'ouvrage d'autre part (dommages ouvrage). Ce développement ayant toutefois coïncidé avec les années de déficit structurel du régime, les indemnisations dépassant le montant des primes collectées, cette police a pu apparaître insuffisamment responsabilisante et les assureurs spécialisés ont réduit leur offre, ces dernières années, de ce type de contrat, dans le cadre de leur action tendant à rééquilibrer les comptes du régime. Par ailleurs, le rééquilibrage des comptes pendant cette même période s'est incontestablement traduit par une augmentation du montant des primes. La police dite « complémentaire de groupe », qui a vocation à s'appliquer pour les grands chantiers, vise au contraire à couvrir le seul différentiel entre le montant garanti par l'assurance d'abonnement et la valeur du chantier exceptionnel auquel l'entrepreneur envisage de participer. Cette formule, qui ne présente pas l'inconvénient de confondre les deux couvertures d'assurance du maître d'ouvrage et du constructeur, n'a pas intrinsèquement de caractère inflationniste, même si, pour les chantiers les plus importants, le différentiel, qui peut atteindre des niveaux élevés, induit une prime également coûteuse pour l'assuré. Les pouvoirs publics sont conscients des difficultés qui peuvent résulter, pour les intervenants à la construction, de la hausse des coûts d'assurance construction et souhaitent oeuvrer en faveur d'un dispositif qui, tout en conservant son caractère protecteur pour le maître d'ouvrage, obtienne ce résultat au coût le plus ajusté. Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont diligenté, à ce titre, une mission d'audit, confiée à l'inspection générale des finances et au conseil général des ponts et chaussées, destinée à faire le point sur le dispositif d'ensemble de l'assurance construction. La mission vient de rendre son rapport, actuellement à l'étude des services compétents. Ce rapport contient, notamment, des développements sur les différents types de police d'assurance adaptées aux grands chantiers, qui feront l'objet d'une analyse particulièrement attentive pour en dégager les propositions susceptibles d'apparaître les plus pertinentes et avec une perspective de délai mesuré. En raison de la nature essentiellement contractuelle des régimes d'assurance, ces solutions auraient vocation à s'élaborer par la voie d'accords interprofessionnels, démarche à laquelle l'État apporterait son soutien et son concours.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 9 janvier 2007