Question écrite n° 107858 :
CNIL

12e Législature

Question de : M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les propositions et recommandations inscrites dans le 26e rapport d'activité de la CNIL. Parmi celles-ci, l'autorité propose notamment, dès lors que la loi du 18 mars 2003 ouvre au gestionnaire du fichier concerné une possibilité de communiquer directement aux requérants les informations dont la communication ne mettrait pas en cause la finalité du fichier considéré, de prévoir, pour les personnes inscrites dans le fichier STIC en tant que victimes, la transmission directe par les soins du ministère de l'intérieur du contenu de leur fiche. Aussi, il souhaite connaître son sentiment et ses intentions relativement à cette proposition.

Réponse publiée le 6 février 2007

Le système de traitement des infractions constatées (STIC) est une application automatisée qui a pour objet de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs » (art. 1er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001). La proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) introduirait une différenciation dans l'exercice du droit d'accès au fichier : droit d'accès indirect pour les personnes mises en cause, droit d'accès direct pour les victimes. L'instauration d'une telle distinction ne participerait pas de la simplicité du droit et, partant, gênerait l'exercice effectif de leurs droits par les citoyens. De plus, la complexité engendrée par la mise en oeuvre d'un tel principe ne serait pas de nature à réduire les délais d'accès aux informations contenues dans le STIC, bien au contraire. En effet, si une personne exerce un droit d'accès direct et qu'il s'avère qu'elle n'est pas signalée comme victime mais en tant que mise en cause, elle devra alors s'adresser à la CNIL et renouveler entièrement sa demande. De même, si une personne est enregistrée à la fois en tant que victime et en tant que mise en cause, alors, elle devrait engager deux procédures distinctes qui obéiraient à des règles d'instruction différentes. Au titre du droit d'accès direct, la demande serait adressée auprès du gestionnaire du fichier (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et libertés). S'il s'agit de l'exercice du droit d'accès indirect, la CNIL serait rendue destinataire de la saisine conformément aux articles 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 86 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour application de la loi n° 78-17. Ce cas est loin d'être théorique puisque les cas de plaintes croisées sont très fréquents, notamment en cas de violences. En outre, en dehors du caractère byzantin de telles procédures, la mise en oeuvre d'un tel système pourrait porter atteinte, dans certains cas précis, à la finalité des fichiers et conduire à révéler indirectement des informations dont la divulgation est de nature à nuire à certaines enquêtes. Lors de l'examen du projet de texte relatif à la modification du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du STIC, le Conseil d'État a confirmé la validité de la procédure d'accès unique clairement définie (droit d'accès indirect) garante, pour l'administré, de la lisibilité des modalités d'exercice du droit d'accès et de la bonne gestion des saisines.

Données clés

Auteur : M. Francis Falala

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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