Question écrite n° 10795 :
GIAT-Industries

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les conditions de cessation anticipée d'activité à GIAT Industries dans le cadre des dispositions de l'article 99 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 pour les fonctionnaires détachés. Dans le cadre du PSES, il était prévu que les fonctionnaires détachés du ministère de la défense pouvaient quitter GIAT dès leur 55e anniversaire en bénéficiant de l'article 99 qui prévoyait l'attribution d'un prêt à taux bonifié avec abandon de créance. Cette disposition indemnitaire spécifique ayant été remise en cause, ce prêt à taux bonifié a été supprimé à partir de mars 2001. Il en résulte une différence de traitement important entre les fonctionnaires au cours d'un même plan social. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre afin de supprimer cette différence de traitement.

Réponse publiée le 31 mars 2003

Afin de favoriser les départs tout en limitant les reclassements externes, les fonctionnaires détachés, comme les ouvriers de l'Etat, ont pu bénéficier d'une cessation anticipée d'activité, dans le cadre du plan stratégique, économique et social (PSES) mis en oeuvre par GIAT Industries dès le 1er janvier 1999. Par ailleurs, un dispositif particulier consistant à accorder aux agents bénéficiaires d'une cessation anticipée d'activité un prêt à taux bonifié à remboursement différé avec abandon des créances, avait été mis en place au sein de Giat Industries pour compenser les disparités constatées selon les catégories d'agents pouvant postuler à un départ anticipé. Cet avantage n'a plus été accordé dès le début de l'année 2001, afin de se conformer à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En effet, cet article précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dans ces conditions, les fonctionnaires détachés au sein de Giat Industries et candidats à la cessation anticipée d'activité au titre de l'article 99 de la loi de finances rectificative de 1992 ne peuvent bénéficier d'un dispositif indemnitaire particulier, même à titre compensatoire. Les dispositions de la loi de finances précitée relative au départ en retraite anticipée ont cessé de s'appliquer depuis le 31 décembre 2002 et il n'est pas envisagé de les reconduire.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003

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