accises
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les bouilleurs de cru et distillateurs familiaux qui ont conservé depuis 1960 le privilège de la franchise de droit pour 10 litres d'alcool pur peuvent conserver ce privilège jusqu'en 2008. Elle souhaiterait qu'il lui indique si ce privilège inclut la distillation de fruits ramassés en forêt ou cueillis au bord des routes. Elle souhaiterait aussi qu'il lui précise si la liste des fruits susceptibles d'être distillés en franchise est fixée limitativement et si oui comment.
Réponse publiée le 17 mars 2003
L'article 317 du code général des impôts prévoit que peuvent bénéficier de l'allocation en franchise les personnes physiques pouvant prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960 et remplissant les conditions prévues à l'article 315 du code général des impôts, à savoir les « propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte. Est admise également, sous le régime des bouilleurs de cru, la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales ». Les fruits ramassés en forêt ou cueillis au bord des routes n'entrent pas dans les conditions prévues à l'article 315 du code général des impôts ni à l'article 316 (hors allocation en franchise).
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Contributions indirectes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 17 mars 2003