finances
Question de :
M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales concernant l'une des propositions inscrites dans la synthèse du rapport de la commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale. Parmi celles-ci, les auteurs préconisent de renforcer et formaliser le rôle des conseils municipaux dans la surveillance et le contrôle de l'activité des EPCI. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser ses intentions relativement à cette proposition.
Réponse publiée le 27 février 2007
L'information des conseils municipaux des communes membres fait partie des obligations incombant aux intercommunalités. Ainsi, l'article L. 5211-39 du CGCT prévoit que le président de l'EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Le président de l'EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. L'audition du président de l'EPCI par le conseil municipal peut a priori être dissociée de cette séance publique, la loi ne l'imposant pas expressément dans ce cadre. La communication du rapport peut en effet suffire à l'information des conseillers. L'audition du président, soit à sa demande, soit à la demande du conseil, suppose une concertation entre le maire et le président. Il appartient donc au maire, en tant que président de l'assemblée communale, d'organiser l'information du conseil sur l'activité de l'EPCI. Les conditions de cette information peuvent être prévues par le règlement intérieur du conseil, le cas échéant. Dans l'hypothèse où les délégués ne donneraient aucun compte rendu, les conseillers municipaux seraient en droit d'en faire la demande et de réclamer, s'ils l'estiment utile, une convocation du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT. Au regard de ces dispositions et considérant également le fait que chaque commune, au travers ses délégués, est représentée au sein du conseil communautaire, il n'apparaît pas nécessaire, dans le cadre de l'intercommunalité, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, de renforcer le rôle des conseils municipaux dans le contrôle et la surveillance de l'activité de l'EPCI. Toutefois, le dispositif intercommunal n'est pas encore arrivé à maturité, comme le prouvent les observations faites dans le cadre de différents rapports ou des schémas d'orientation élaborées par les préfets et les élus en juin 2006. C'est pourquoi, dans le cadre d'une évolution future qui comprendra nécessairement une réflexion sur la gouvernance locale, la question des rapports entre communes et EPCI à fiscalité propre devra être abordée.
Auteur : M. Francis Falala
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007