centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. Philippe Rouault
Ille-et-Vilaine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Rouault attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la future application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, ainsi que sur ses conséquences. Ces dispositions réglementaires précisent les conditions de recrutement des fonctions de direction. Ces dernières ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires soit du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou en cours, soit d'un diplôme équivalent. Pourtant, les organismes et structures de centres de loisirs, ne remettant nullement en cause la nécessité de garantir une qualité dans la qualification des personnels d'animation, souhaiteraient un report de la date d'application dudit décret, fixée au 1er mai 2003. Ce report se justifierait en effet par l'insuffisance de personnes qualifiées. Ainsi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin d'assouplir les dispositions mentionnées précédemment.
Réponse publiée le 5 mai 2003
Les préoccupations des organisateurs de centres de vacances et de loisirs portent sur les difficultés d'application de l'article 12 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce décret, sans pour autant empêcher le fonctionnement de ces centres, l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs a élargi la liste des qualifications requises. Enfin, une instruction du 23 janvier 2003, parue au bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Il y est indiqué que certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. II s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire.
Auteur : M. Philippe Rouault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003