Question écrite n° 108076 :
calcul des pensions

12e Législature

Question de : M. François Liberti
Hérault (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des personnes invalides en situation de mise à la retraite. Il lui rappelle que le montant de la pension d'invalidité est calculé sur les dix meilleures années du salaire de base des intéressés. Or le système instauré par la loi Fillon portant réforme des retraites, base le calcul des pensions de retraite sur un salaire de référence des vingt-cinq meilleures années, sans prendre en compte pour les invalides les revenus de leur période d'invalidité. Cette situation les pénalise doublement et les conduit dans bien des cas à une paupérisation extrême. Il lui indique que, selon leur carrière professionnelle et leur degré d'invalidité, ils perdent entre 20 % et 60 % de leurs revenus au moment du passage à la retraite. C'est une situation intolérable au droit de salarié(es) ayant souffert leur vie durant des conséquences douloureuses d'un accident ou d'une maladie professionnelle et se voient définitivement placés dans un statut précaire et de pauvreté. Aussi, il lui demande qu'en accord avec le Gouvernement, un amendement à la loi Fillon soit déposé, qui améliore les pensions de retraite des personnes invalides et leur permette de percevoir un montant au moins égal à leur pension d'invalidité. Cette initiative pourrait d'ailleurs être l'objet d'une négociation avec le Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite.

Réponse publiée le 19 décembre 2006

Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. De ce fait, les invalides ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite de baisse de leurs revenus de remplacement, d'autant plus que la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite servie par le régime général et les régimes complémentaires. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre 25 années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à 65 ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (160 trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de contributivité qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. S'agissant par ailleurs des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles qui ont exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de 55 ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins 25 ans. De plus, dans le cadre de la loi « handicap » du 11 février 2005, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.

Données clés

Auteur : M. François Liberti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006

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